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SSRQ FR I/2/8 127.11-1

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil: Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, par Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe

Citation : SSRQ FR I/2/8 127.11-1

Licence : CC BY-NC-SA

Jacques Terreaux, Jean Bondalla – Interrogatoire

1647 février 6.

  • Cote : AEF, Thurnrodel 14, p. 409–410
  • Date : 1647 février 6
  • Support d’écriture : Papier
  • Langues : français, allemand

Texte édité

JaquemardLieu : , 6ten februariiChangement de langue : latin 1647Date : 06.02.1647

HrAbréviation großweibelÀ l’original : groß1
JunkerÀ l’original : Jr von TornierPersonne :
TechtermanPersonne : , StutzPersonne :
SchallerPersonne : , PythonPersonne :
Des GrangesPersonne : , von MontenachPersonne :

SolvitÀ l’original : ßChangement de langue : latin.Ajout dans la marge de gauchea
Jaques du TerrauxPersonne : visitéTerme : par le maistreTerme : , en presence de messrsAbréviation de la justice, ne s’est aucunement trouvé marquéTerme : , ny sur l’espaule droite, ny ailleurs. Icelluy disant n’avoir onques commis acte de sortilegeTerme : pour estre marquéTerme : , offrant neantmoings le tout a Dieu.
Enquis pourquoy la relicteTerme : de feu ...Lacune dans le texte source (1 cm)b TernyPersonne : , qu’est possedeeTerme : , n’auroit estee colloqueeTerme : pour ses pretentions a l’edict de feu sonAjout au-dessus de la lignec marry, et si les despends de la discussion ne seroient estés excessifs ? Dit que les collocationsTerme : et semblables affaires ne dependent de luy, ains immediatement de la justice de PrevondavauxLieu : , ou ce que les distributions sont estees faictes, mais dit la chose estre ainsy passee, que si bien leur costumier porte que les femmes doivent avoir l’augmentement sur les biens de leurs marrys. Si est ce que l’assignat de ceste femme estoit de plus grande somme que le marry n’avoit receu, elle fust esconduitte de l’augmentement, mais que cela ne depend d’autres que dedite justice. Quant aux despends, ne croit qu’ils soyent estéz [p. 410]Saut de pageexcessifs, les justiciers n’ayant a la poursuitte de cest edict despensé que 30 Unité monétaire : 30 livres pour le plus, et si ceste femme ne se contente de sa collocationTerme : , elle pourra agir en lieu requis sur le restat des biens de feu son marry, audquele aprésCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : ilf les distributions (comme il croit), il demeura encor quelque petit reste. Demande pardon.

ThurnLieu : , eadem die et presentibus dominis ut supraChangement de langue : latin

SolvitÀ l’original : ßChangement de langue : latin.Ajout dans la marge de gaucheg
Jean BondallaPersonne : aAjout à la hauteur de la ligneh dit estre resould a dire la verité et de ne point faire tort, et soustenu i–a la simpleCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : sim–i cordeTerme : qu’il n’estoit aucunement attainct du pechéTerme : de sorcellerieTerme : , ny marquéTerme : en aucun lieu que ce soit ; qu’il ne se constera pas qu’il ayt jamais faict serement que lors qu’il fust ordonné justicier ; que ceux qui vouldroient dire autrement luy font, avec respect, grand tort ; mais patience, esperant que Dieu le maintiendra en son bon droit et innocence, et le recompensera des tormentsTerme : qu’il luy faut endurer pour fausses accusations, la vengeance desquelles appartient directement a Dieu.
Demandé j–lors qu’ilCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : s’il ne croioit–j examinoit des prisonniers soubçonnéz sorciersTerme : , et voyoit qu’ils ne sentoient les poingts qu’on leur donnoit dans la marque, s’il ne croyoit luy mesme que c’estoit une marque diaboliqueTerme :  ? A respondu qu’ouy, mais si luy en a une semblable sur son corps, s’estre grandement failly contre ceux qu’il a ainsin trouvé k marquésTerme : , car si bien il debvroitCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : estl ainsyAjout au-dessus de la lignem estre marquéTerme : , ne estre portant point de stigmeTerme : , ny marque du malingTerme : , et croit fermement que Dieu luy envoyt ce grand chastiement, parce qu’il procedoit en toutte rigeur contre les pauvres detenuz.
Enquis lesquels n–de sa ligneeCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : sont–n sont estés suppliciés ? Dit ne sçavoir personne autre qu’une femme, comme il croit, nommee Anna BondallaPersonne : 2, laquelle fust executee a SurpierreLieu : pour acte de sortilegeTerme : desja avant 35Période : 35 années ou 36 ansPériode : 35 années, pendant qu’il estoit petit garçon et alloit a l’escole aupres du curé de MignyreLieu :  ; ne le sçavoir que aprés ouyr dire. Et si bien cela est, espere que ce ne luy peut aucunement nuire, disant estre toutafait innocent en ce pechéTerme : , que touts ceux, soit son frere, ou autres mesdisants, qui le tiennent pour sorcierTerme : , luy font grand tort, schachant bien qu’il est homme d’honneurCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : de bien eto. Crie mercyTerme : .

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche.
  2. Lacune dans le texte source (1 cm).
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Suppression : x.
  5. Suppression : s.
  6. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : il.
  7. Ajout dans la marge de gauche.
  8. Ajout à la hauteur de la ligne.
  9. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : sim.
  10. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : s’il ne croioit.
  11. Suppression : des.
  12. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : est.
  13. Ajout au-dessus de la ligne.
  14. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : sont.
  15. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : de bien et.
  1. Gemeint ist Hans Rudolf VonderweidPersonne : .
  2. Cette femme a été jugée pour sorcellerie fin avril 1621Date : avril 1621 et condamnée au bûcher à SurpierreLieu : . Ce procès n’est pas documenté dans les Thurnrodel. Voir StAFR, Ratsmanual 172 (1621), S. 173, 193.