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SSRQ FR I/2/8 135.2-1

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil: Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, da Rita Binz-Wohlhauser e Lionel Dorthe

Citazione: SSRQ FR I/2/8 135.2-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Catherine Fruyo-Magnin – Verhör

1647 agosto 28.

  • Collocazione: StAFR, Thurnrodel 14, S. 459–462
  • Data di origine: 1647 agosto 28
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Lingue: francese, tedesco
  • Edition
    • Berchtold 1850, S. 511–512

Testo editionale

ThurnLuogo: , 28ten augustiCambio di lingua: latino 1647Data di origine: 28.8.1647

HrAbbreviazione großweibelNell'originale: groß1
HrAbbreviazione ReynoldtPersona:
CasparNell'originale: Cas TechtermanPersona: , StutzPersona:
SchallerPersona:
Des GrangesPersona: , VonderweydtPersona:

[...]Irrilevanza editoriale2

[p. 460]Interruzione di pagina

Catherine MagninPersona: , relicteTermine: de feu Jean FryoudPersona: de VillarsiviriauxLuogo: , qui est mort a la guerre desja avant 13Periodo: 13 anni ou 14 ansPeriodo: 14 anni et luy a laissé 4 petits enfants, desquels l’un mourut bien tost aprés, dit avant qu’entrer en mariage avec luy, s’estre tousjours comportee en fille d’honneur et servy en ceste ville plusieurs seigneursNell'originale: seigrs et dames l’espace de 16 ansPeriodo: 16 anni, et entre autres monseigneurNell'originale: monsgr l’advoyer ReyffPersona: trois ansPeriodo: 3 anni a et seigneurNell'originale: sgr Peter OddetPersona: , et d’autres, qui feusrent contents de son fidel service. Or comme elle se voioit chargee desdits enfants, qu’elle a instruict a la crainte de Dieu et entretenu de son travail au mieux qu’il luy a esté possible, et apprit a faire les bas a l’esquille, pria les communiers de FarvagnyeLuogo: luy voulloir baillerTermine: une place pour y bastir quelque maisonnete, queCorrezione all’altezza della riga, sostituisce: ceb jamais ils ne luy voulurent accorder, ce que l’occasiona de recourir a la graceTermine: de messeigneurs, qui tout incontinentTermine: luy interinarent sa demande, avec commandement au seigneurNell'originale: srg bailly de luy marquer une place commode, ou ce que avec l’ayde de ses beaufreres cetCorrezione sovrascritto, sostituisce: esd parens, elle bastit la maison qu’elle possede maintenant, oultre le voulloir desdits communiers, qui, pour avoir obtenu de Leurs ExcellencesNell'originale: Excells cette place, sont tousjours estéz envieux sur elle, en mesdisant d’elle et luy reprochant sa pauvreté ; et que pourtant jamais elle leur a donné aucun subject et vouldroit mieux qu’elle n’ehut faict sa demeure en ce lieu, car l’envie qu’on a ehu sur elle la reduicte a la misere, qu’il luy fault souffrir par les prisons.
Enquise sur ce point qu’elle doit avoir meurtryTermine: un enfant avant que d’estre [p. 461]Interruzione di paginamariee, duquel Louysa SavaryPersona: en doit avoir entendu quelques choses ? Dit estre grandement estonnee de telle fausse accusation, que jamais cela se constera, n’ayant jamaisAggiunta al di sopra della rigae ehu enfant que avec son marry, ne croyant pas que dite LouysaPersona: , femme de Claude SavaryPersona: , qui de son temps servant en ceste ville, estoit de sa cognoissance, et a present demeure a RomondLuogo: , ait oncques ditAggiunta al di sopra della rigaf tel propos d’elle, sçachant bien estre faulx qu’elle ait commis tel forfaict ; moings ehu la compagnie avec personne avant le mariage. Mais pendant sa viduitéTermine: , estant recercheeTermine: par un jeusne masson savoyard nommé JeanPersona: , qui travaille au pont de RueLuogo: , et luy avoit promis mariage, icelluy sur ceste promesse dormit trois nuict avec elle et la quitta sans accomplir le mariage.
Quant a ce qu’on l’accuse du sortilegeTermine: , dit qu’il luy arrive grand tort, n’en estre Dieu mercy aucunement attainte ; n’avoir jamais entendu des ses enfants qu’ils aient dit qu’ils aymoient mieux (avec respect) aller aux privézTermine: que a l’eglyse, et plus volontier porter une fiente de chevalTermine: que un scapulaireTermine:  ; au contraire qu’iceux en portent ordinairement chacun un et un cordon de la confrairie de JesusModifica dei caratteriOrganizzazione: . Que Christin BersetPersona: et Jean BowinPersona: , venant d’OrsonnensLuogo: , ne l’ont trouvee seule vers la croix, ains avec Jaquez PoseudPersona: , son cousin de VillaLuogo: , et Pierre ReussinPersona: , qui s’en allant chez eux parlarent avec elle et vient a la maison avec lesdits BersetPersona: et BowinPersona: . Que personne a son sçachant l’a nommee sorciereTermine: , autrement elle s’en fust purgee par la voie du droit. De ce qu’elle doit avant 3 ansPeriodo: 3 anni, le jour Assumption notre DameData: 15. agosto, avoir lavé du menu linge, dit n’estre vray, mais bien estant lavé le jour precedent, en exposa quelque peu au soleil, sans touttesfois mal penser.
Interrogee sur ce que sa soeur la doit avoir malmenee ? Dit estre chose veritable, que, ne luy ayantAggiunta al di sopra della riga con un carattere di inserimentog sa soeur au partage de leurs habits voullu laisser parvenir ce que luy pouvoit competir, elle luy dit franchement qu’elle ne les luyAggiunta al di sopra della rigah quittoit ny en ce monde, ny l’autre, jusques a entiere restitution. Il advient donques quelques ans aprés que ceste sienne soeur vient a mourir, et aprés sa mort, luy apparut 4 ou 5 fois, et la poursuivoit sans la cognoistre, mais a la fin, s’estant approchee d’elle jusques a l’empoigner par la ceinture ou courdon qu’elle porte, et elle la detenue, grandement espouvantee, cria : « JesusPersona:  ! MariePersona:  !Modifica dei caratteri» ; demandant que c’estoit que la poursuivoit et nommoit par son nom. L’esprit doncq respondit que c’estoit sa soeur qui estoit tormenteeTermine: et ne pouvoit fruirTermine: de la beatitude celeste, [p. 462]Interruzione di paginaque au preallable elle ehut faict satisfaction et restitution des habits qu’elle luy avoit retenu ; c’est pourquoy la prioit instament de les luy quitter, et voulloir a son nom faire dire deux messes, l’une en l’eglyse Notre Dame de BourguillonLuogo: , l’autre a Sainct LoupLuogo: , que ce faisant seroit tout incontinentTermine: desliuvree de ces grands tormentsTermine:  ; quoy entendant dite detenue luy accorda justement sa demande et disparut sans jamais l’appercevoir ; ce qu’elle soustient les larmes aux yeux a la tortureTermine: simple et crie mercyTermine: .3

Annotatione

  1. Soppressione: et.
  2. Correzione all’altezza della riga, sostituisce: ce.
  3. Soppressione: et autr.
  4. Correzione sovrascritto, sostituisce: es.
  5. Aggiunta al di sopra della riga.
  6. Aggiunta al di sopra della riga.
  7. Aggiunta al di sopra della riga con un carattere di inserimento.
  8. Aggiunta al di sopra della riga.
  1. Gemeint ist Hans Rudolf VonderweidPersona: .
  2. Ce passage concerne le procès mené contre Madeleine Gillet-RichodPersona: . Voir SSRQ FR I/2/8 132.3-1.
  3. Le passage qui suit concerne les procès menés contre Jacques DébieuxPersona: et Jean JolionPersona: . Voir SSRQ FR I/2/8 134.2-1, SSRQ FR I/2/8 133.3-1.