check_box zoom_in zoom_out
SSRQ FR I/2/8 135.13-1

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil: Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, par Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe

Citation : SSRQ FR I/2/8 135.13-1

Licence : CC BY-NC-SA

Catherine Fruyo-Magnin – Interrogatoire et jugement

1647 septembre 10 – 11.

  • Cote : AEF, Thurnrodel 14, p. 470–471
  • Date : 1647 septembre 10 – 11
  • Support d’écriture : Papier
  • Langues : français, allemand

Berchtold n’a pas édité ce passage, qui provient pourtant du Thurnrodel.

Texte édité

ThurnLieu : , 10 septembrisÀ l’original : 7brisChangement de langue : latin 1647Date : 10.09.1647

HrAbréviation großweibelÀ l’original : groß1
HrAbréviation ReynoldtPersonne :
CasparÀ l’original : C TechtermanPersonne :
SchallerPersonne :
Des GrangesPersonne : , VonderweydtPersonne :

Catherine MagnynPersonne : est demeuree constante dans sa negative, sans rien varier, disant luy estre arrivé grand tort par ceux qui l’ont accusé sur cas de sorcellerieTerme : et autres crimesTerme : , au moien de quoy elle est reduicte aux prisons, deshonoree toutte sa vie et tortureeTerme : a tort, mais le tout au nom de Dieu, auquel elle offrit tous les tormentsTerme : qu’on luy faict. DitCorrection au-dessus de la ligne, remplace : Nyea entierement que la cicatrice qu’elle a au col n’est point une marque du malingTerme : , ains d’un mal de sainct, ayant touttes les fois qu’on luy a planté l’esguille dedans, ehu grande doulleur et senty les poincts dedite esguille.
Estant en oultre examinee sur tous les articles de la nouvelle inquisitionTerme : , a dit qu’ayant estee malade l’espace de 14 joursPériode : 14 jours de ce que sa soeur luy apparut aprés de son deces a cause de certains habits qu’elle luy avoit retenuz, comme est dit cy devant, et estant visitee par Franceysaz AubersonPersonne : , elle la detenue luy racompta tout ce que s’estoit passé touchant sa dite soeur, sans mal penser. Lors qu’on conduisoit certaine fille espousé pour accomplir le mariage, confesseTerme : avoir dit (pour luy avoir icelle retenu ses peines et sallaires de certain menu linge qu’elle luy avoit cousu) qu’on menoit la chieneTerme : au chienTerme : , de quelle mesdisance et parroles temerairement proferues s’en repentit tout incontinentTerme : et s’en confessaTerme : dheuement, sans jamais avoir songé a aucuns charmesTerme : , des quels elle ne s’est onques servie.
Nie d’avoir demandé a personne si ceux qui se donnoient au malingTerme : estoient damnez, que jamais cela se constera, le sçachant bien sans le demander. Que Jean BersetPersonne : ne luy a jamais dit sorciereTerme : , ny dit qu’elle luy avoit faict mecheoirTerme : un chevalTerme : , autrement s’en fust dheuement purgee par voie accoustumee de droit. Vray est que ses enfants et ceux dudit BersetPersonne : soy battoient souvent et disoient mutuelles injures, desquelles n’est aucunement culpable. Et lors que sadite soeur luy apparut, ses enfants, sçavoir AntheynoPersonne : et FrançoisePersonne : , qui dormoient avec elle, l’avoir aussy bien veue [p. 471]Saut de pagequ’elle. Ce qu’elle soustient au pressoirTerme : de la jambe environ ¼ d’heurePériode : 15 minutes plus ou moings, demandant humblement pardon.2

b–In ihrem huß confiniertTerme : .Ajout dans la marge de gauche–b3

Annotations

  1. Correction au-dessus de la ligne, remplace : Nye.
  2. Ajout dans la marge de gauche.
  1. Gemeint ist Hans Rudolf VonderweidPersonne : .
  2. Le passage qui suit concerne les procès menés contre Isabelle Grosset-FornerodPersonne : et Madeleine Gillet-RichodPersonne : . Voir SSRQ FR I/2/8 136.3-1, SSRQ FR I/2/8 132.11-1.
  3. Ce passage se trouve dans la marge de gauche, au début du procès-verbal de l’interrogatoire.