check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 9-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 9-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Sort des biens tenus en usufruit à la mort du survivant

1574 febbraio 3. Neuchâtel

Sauf dispositions testamentaires, les biens tenus en usufruit par le survivant d’un couple marié retournent aux plus proches parents après sa mort.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 356v–357v
  • Data di origine: 1574 febbraio 3
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Declaration qui contient que apres le deces de l’usufructaire le bien tombe & reva incontinentTermine: aux plus proches parens.

Je, Claude ClercPersona: , lieutenant d’honnorable et prudent homme Antoine AulbertPersona: mayre de la Ville de NeufchastelLuogo: , pour et au nom de tres illustre haulte & puissante princesse MariePersona: de TouttevilleLuogo: duchesse de LonguevilleLuogo: marquise de RothelinLuogo: comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: , comme mere tutrice des messeigneurs ses enffans, fais sçavoir qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillersOrganizzazione: dudit lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honnorableNell'originale: honn Jehan ChailletPersona: d’AuvernierLuogo: , bourgeois dudict NeufchastelLuogo: , lequel tant en son nom que de ses consors par un sien parlierTermine: exposé & faict entendre estre chose veritable qu’il a pleu à nostre seigneur retirer à sa part la femmePersona: de feu George FabvrePersona: de CressierLuogo: , & parce qu’icelle estoit mariéea en us & coustumes du Comté dudict NeufchastelLuogo: avec ledict George FabvrePersona: , et qu’elle tenoit certain bien d’usement adgesantTermine: la plus grand part riereTermine: les terres & seigneuries des magnifiques seigneurs de FrybourgLuogo: Organizzazione: , luy ledict ChailletPersona: & consort comme proches parens ont besoin d’avoir les coustumes de ce Comté par escrit pour retirer ce que leur compete & appartient juridiquement en vigueur dequoy demande ledict ChailletPersona: droict & cognoissance pour et audict nom, que declaration luy soit faicte, assavoir mon si le mary ou la femme estant mariés es coustumes dudict NeufchastelLuogo: , l’un d’eulx tenans du bien d’usement de l’autre deceddé par apres il vient à mourir si le bien qu’il tenoit d’usement ne tombe et revient entre les mains des plus proches parens en consanguinité de celuy à b–qui il competoitTermine: Aggiunta al di sotto della riga, custode–b [fol. 357r]Interruzione di pagina qui il competoitTermine: et appartenoit, et que incontinentTermine: l’usurfructu[...]Danneggiato da perdita di una parte di un foglio/una carta (4 lettere)c mort lesdicts proches parents peuvent sans aucun contredict difficulté ny empreschement promptement et sur le pied, mesmes à raisins pendans entrer sur ledict bien, et le jouir & possedder comme leur propre heritage, et je ledict lieutenant en demanday le droict et declaration esdicts sieurs conseillersOrganizzazione: lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre bien souvenans de ce que par cy devant a esté usité pour semblable faict, et qu’encores maintenant l’on use en tout ce Comté ; tous d’une voix concordablement, m’ont cogneu et jugé par declaration, que quand le mary & la femme sont mariés es coustumes d’un Comté de NeufchastelLuogo: et que l’un d’eulx tient du bien d’usement de l’autre decedé, sy par apres il plaist à nostre seigneur le retirer a sa part, tous & singuliers les biens qu’il tenoit d’usement, soit tant maisons, vignes, champs pres, ochesTermine: , clos, jardins, bois, robes, meubles, immeubles, morts ou vifs, obligés, debtes, censes, rentes, & autres quelconques sans en rien reserver, riereTermine: quelque terre & seigneurie qu’ils soyent adgesans selon le contenu de l’inventaire doibvent de plain droict & sans nulle difficulté tomber & parvenir entre les mains des plus proches parens de celuy à qui lesdicts biens competoyent et appartenoyent, et les peuvent lesdicts proches parvenir jouyr, fruirTermine: , gaudirTermine: , tenir et possedder promptement et incontinentTermine: apres la mort de l’userryTermine: et entrer sur iceux à raisins pendans, sans autre forme ny figure de procez si tant n’est que le deffunct ou deffuncte à qui les dicts biens competoyentTermine: , ait faict testament et donnation, qu’alors il peut comme franc bourgeois donner son bien à qui bon luy semble hormis à moisnes blancsTermine: 1, selon lequel testament l’on se doibt guider et conduire autrement en user comme dessus et cest icy la coustume du pays touchant ce poinct que nous [fol. 357v]Interruzione di pagina les cy apres nommés avons declaré au plus pres de nos consciences estre tel, de laquelle on a usé et encores maintenant faict, en tout ce Comté de NeufchastelLuogo: que ledict ChailletPersona: a requis avoir par escript. Ce que luy a esté accordé et ordonné au nottaire soubscript luy expedier les presentes, en ceste mesme forme soubs le seelTermine: de la mayorie icy mis en placquart pour plus grande approbation et ont cogneu & jugé les honnorables prudents et sages Jehan PouryPersona: , Loys Des CostesPersona: , Jonas MerveilleuxPersona: , Abraham VullomierPersona: , le notaire soubsigné Daniel HuguenaudPersona: & Jehan GrenotPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: que ce ont cogneu & declaré le troisiesme de febvrier l’an mil cinq cents septante et quatreData di origine: 3.2.1574 signée par le sieurNell'originale: Sr JeanNell'originale: J PetterPersona: .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

dEt par moy notaireNell'originale: Not extraict sur ladicteNell'originale: lad copie, sans mutation.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: s.
  2. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  3. Danneggiato da perdita di una parte di un foglio/una carta (4 lettere).
  4. Cambio di mano.
  1. Il s’agit vraisemblablement d’une référence à l’article 28 de la Charte de 1214 (SDS NE 1 1).