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SDS NE 3 10-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 10-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Partage entre une veuve et ses enfants

1574 Oktober 18. Neuchâtel

Précisions sur le partage à réaliser lorsqu’une veuve qui a des enfants d’un premier mariage souhaite se remarier et d’abord séparer ses biens de ceux de ses enfants du premier mariage. Meubles et immeubles du défunt sont répartis équitablement, ce qui va à la veuve est tenu en usufruit et ne peut être vendu ou mis en gage sauf décision de justice. Après son décès ces biens parviendront aux enfants. Pour les accroissances, elle conserve deux quarts, le premier en usufruit et l’autre en bien propre. Elle peut retirer les biens apportés lors du mariage, biens qui seront partagés équitablement à son décès entre les enfants des deux lits. Si elle rédige un testament, elle ne peut priver ses enfants de leur légitime.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 358r–359v
  • Originaldatierung: 1574 Oktober 18
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Declaration pour le partage entre la mere et l’enfant.

Par devant moy, Anthoine AulbertPerson: , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , pour et au nom de haulte puissante et excellente princesse Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevilleOrt: & de TouttevilleOrt: marquise de RothelinOrt: comtesse souveraine de NeufchastelOrt: etc. comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans, et pardevant les sieurs conseillers dudict NeufchastelOrt: Organisation: cy apres nommez est comparu judiciallement Petter TüschPerson: de DuaneOrt: au nom et comme advoyer de la fillePerson: moindre d’ansBegriff: de feu Jehan ChiffellePerson: dudict lieu, et de JaquaPerson: fille de Blaise MaindrelyPerson: , lequel audict nom a demandé droict & cognoissance que l’on luy eusse à declarer les coustumes desquelles l’on use en la Ville de NeufchastelOrt: touchant le poinct des mariages, exposant estre vray que le traicté de mariage dudict feu Jehan ChiffellePerson: et de ladicte JaquaPerson: a esté faict conclud & passé selon les dictes coustumes de NeufchastelOrt: , et pour ce que ladicte JaquaPerson: apres le trespas dudict ChiffellePerson: , a fiancé un autre mary et qu’il entend comme advoyer que partage se doibt faire entre ladicte JaquaPerson: et ladicte fillePerson: heue en loyal mariage, avec ledict ChiffellePerson: pour lequel partage faire est licite de scavoir lesdictes coustumes surquoy je ledict mayre en ay demandé le droict esdicts sieurs conseillersOrganisation: lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, ont rapporté toutes d’une mesme substance que les usances de mariage au Comté de NeufchastelOrt: sont telles assçavoir que quand le mary & la femme ont des enffans par ensemble en loyal mariage et sur ce le pere meurt, laissant les enffans de sadicte femme, icelle se voullant remaryer à un autre mary et voullant partir [fol. 358v]Seitenumbruch aux sondict enffant ou enffans alors ladicte mere et lesdicts enffans partissent egallement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct autant l’un que l’autre soit de l’ancien heritage que des accroissances que lesdicts pere & mere auroyent faict par ensemble, à condition telle que tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladicte femme d’avec ses enffans ou enffant, elle le doibt tenir seullement sa vie durant par usement sans qu’aucunement elle les puisse ny doibge vendre, engager ny alliener, hors de ses mains, sinon que ce fusse par cognoissance de justice ou par necessité cogneue. Et apres le deces de ladicte mere reviennent entierement esdicts enffans sans ce qu’elle les puisse donner à personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moitié des biens des accroissancesBegriff: qu’auroit retiré ladicte mere, la coustume est telle, que de la moitié d’icelle dicte moitié qu’est la quarte partie, elle en pourra faire son bon plaisir, et l’autre moitié debvra revenir franchement esdicts enffans ou enffant apres le deces de ladicte mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle et quant aux biens, trossel, argent et autres qu’auroit apporté ladicte mere avec sondict feu mary, avons declaré & par les presentes declarons la coustume estre telle que ladicte mere peut et doibt librement franchement et paisiblement retirer sans nul contredict tout le bien au mariage porté avec sondict feu mary de quelle qualité ou espece pere qu’il soit sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser à sesdicts enffans ou enffant si ce n’est de son bon gré et voulloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr, fruir & possedder jusques apres son deces, qu’alors [fol. 359r]Seitenumbruch lesdicts enffans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier que second mary partageront icelluy bien esgallement autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eust testament de ladicte mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer à autre qu’à sesdicts enffans, sinon de la moitié de sondict mariage pour ce que lesdicts enffans ne peuvent n’y doibvent estre frustrés par raison de leur legitimeBegriff: , et si icelle mere avoit des enffans d’un autre mary iceux enffans pourront alors retrouver & partir la moitié des biens de leurdicte mere advenus par partage esdicts premiers enffans leurs freres & soeurs maternels et partir esgallement comme freres & soeurs doibvent faire la où l’on trouveroit des biens de leurdicte mere mais si elle n’avoit plus d’enfans sinon eux qu’elle a heu de son premier mary la coustume est telle que apres le decedz de ladicte mere lesdicts enffans retireront leur legitimeBegriff: sans qu’elle les en doibge furstrer come par raison appartiendra, aussi ne debvront lesdicts enffans alliener vendre engager ny hypothecquer ce que leur adviendra à cause de leurdicte mere, comme dessus est dit laquelle declaration ledict Peter TüschPerson: a demandé avoir par escript ce que luy a esté congeu et octroyé soubs le seelBegriff: de la mayorie de NeufchastelOrt: cy mis, en placquard pour verification d’icelle faict & passé audict NeufchastelOrt: le dix huictiesme d’octobre l’an de nostre seigneur mille cinq cints soixante e quatorzeOriginaldatierung: 18.10.1574, et jugé par les honnorables prudents & sages Pierre AmiodPerson: , Claude ClercPerson: , Loys DescostesPerson: , Pierre QuelinPerson: , Abraham VullomyerPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Pierre JacquemetPerson: , [fol. 359v]Seitenumbruch Abraham de VyPerson: le notre notaire soubsigné Daniel HuguenaudPerson: , Loys UstervaldesPerson: , Jehan GrenotPerson: & Jean Bourgeois dit BlancPerson: tous conseillers dudict NeufchastelOrt: , que ce ont jugé cogneu & passé, les an & jour que dessus signée par le sieurIn der Vorlage: Sr JeanIn der Vorlage: J PetterPerson: .

Coppie prinse a son original e a icelluy collationné par moy DavidIn der Vorlage: D BailliodPerson: .

aEt moy notaireIn der Vorlage: Not : ay fidelement extraict le present sur la copie prinse par ledit sieur BaillodPerson: , sans mutation.

[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Handwechsel.