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SDS NE 3 13-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 13-1

License: CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux dons faits à son mari

1582 October 12. Neuchâtel

Les biens acquis durant le mariage appartiennent aux deux époux, que ces acquêts soient le fait de commerce, acquisitions ou soient survenus en récompense de services.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 362r–363r
  • Date of origin: 1582 October 12
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Declaration d’un poinct de coustume sy la femme doibt participer es donnations qu’on faict à son mary pour recompence des services, pendant leur conjoinction de mariage.

Je, Claude ClercPerson: , mayre du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , au nom et pour la part de illustre haulte et puissante dame et princesse Marie de BourbonPerson: Duchesse de LonguevillePlace: & de TouttevillePlace: comtesse souveraine dudit NeufchastelPlace: et VallanginPlace: etc. comme mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de messigneurs HenryPerson: & François d’OrléansPerson: , ses tres chers et bien aymez enffans, fais scavoir à tous ceux qu’il appartiendra, que sur le douziesme jour du moys d’octobre l’an de grace mille cinq cents octante deuxDate of origin: 12.10.1582 pardevant moy et les sieursIn the original: srs conseillers dudict lieu cy apres nommez sont comparus judiciallement les honnorables et discrets Jehan PetterPerson: secretaire et du Conseil dudit NeufchastelPlace: Organisation: comme tuteur des enffans de feu honnorableIn the original: honn Jehan ChambrierPerson: en son vivant aussi bourgeois dudict NeufchastelPlace: , et Pierre ChambrierPerson: le jeune en son nom propre, lesquels m’ont prié et requis leur voulloir faire et declarer par cognoissance de justice si au contenu de la coustume dudict NeufchastelPlace: en faict de mariage les acquests qui se font entre le mary et la femme pendant la conjoinction de leur mariage. Et aussi recompense de certains services qui se pourront faire soit à l’un ou à l’autre par quelque sorte et maniere que ce soit assavoir mon si telles accroissances faictes par ensemble si le survivant n’a pas tousjours heu jouy et perceu la moitié d’icelles. De quoy par moy [fol. 362v]Page break ledict mayre en a esté demandé declaration esdicts sieurs conseillersOrganisation: lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et se rememorant de tellea coustume usitée en cedict Comté de NeufchastelPlace: , ont declaré que icelledictes coustume a esté & porte encore maintenant que quand marry & femme estans conjoicts par ensemble au saint estat de mariage et ayant vescus ensembles an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks qu’est un an et six sepmainesDuration: 1 year 6 weeks selon coustume du païs. Que alors le survivant n’ayant point d’enffans procrés de son corps au saint estat de mariage avec sa partie deffuncte qu’icelluy a tousjours retiré & jouy pour luy ez les siens et encores de present retire et jouyt la juste moitié de toutes les accroissances qui se font ainsi par ensemble pendant la conjoinction de leurdit mariage, soit tant par trafficque de marchandise, acquisitions, recompenses de services que autrement en quelque sorte et maniere qu’iceux dicts acquests se peuvent et doibvent faire. Et ce en consideration que les sousfrances deppendent du bien commun. Laquelle declaration avons faicte au plus pres que sommes esté recordansTerm: , et d’un avoir ainsi usé du passé, et comme encore du present on en use sans difficulté, et à moy ledict mayre le present poinct de coustume par lesdicts PetterPerson: et ChambrierPerson: au nom predict demandé avoir par escript pour et afin de eulx en pouvoir servir et ayder la où besoin leur sera. Ce que judiciallement leur a esté adjugé et à moy notaire soubscript ordonné de leur delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le seelTerm: de la mayorie dudict NeufchastelPlace: appendu à ces presentes pour plus grande [fol. 363r]Page break approbation d’icelleb. Et est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jehan PourryPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Daniel HuguenaudPerson: , Jehan GrenodPerson: , Jehan Bourgeois dict BlancPerson: , Pierre FavergierPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué HuguenaudPerson: & Nicolls HeuzelyPerson: tous conseillers dudict NeufchastelPlace: qui les choses susdictes ont cogneues et declarées, les an et jour que dessus. Signé par le sieurIn the original: Sr Jacques AmiotPerson: notaire.

Notes

  1. Deletion by strikethrough: s.
  2. Deletion by strikethrough: s.