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SDS NE 3 14-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 14-1

License: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils émancipé et succession de la veuve

1583 March 29. Neuchâtel

Les dettes d’un fils émancipé contractées sans le consentement de sa mère peuvent être remboursées sur les biens qu’il hérite de son père décédé et sur son propre bien. Les biens dont la mère hérite en tant que veuve, tant en bien propre qu’en usufruit, ne peuvent pas être touchés avant son décès.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 363r–364v
  • Date of origin: 1583 March 29
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Declaration sy une femme est tenue de payer de son bien les debtes de son fils estant esmancipé et detronquéTerm: d’avec elle.

Je, Claude ClercPerson: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , au nom et pour la part de tres illustre tres haulte & tres puissante dame Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevillePlace: et de TouttevillePlace: comtesse souveraine dudict NeufchastelPlace: et VallanginPlace: etc. comme mere tutrice de messeigneurs ses tres illustres enffans nos souverains princes fais scavoir à qu’il appartiendra que pardevant moy et les sieurs conseillers dudict lieu cy apres nommez, personnellement est comparu en justice ouverte honnorable Jean GryvatPerson: bourgeois de la Ville d’OrbePlace: assisté d’honnorable Wolffang de MontmolinPerson: notaire bourgeois dudict NeufchastelPlace: [fol. 363v]Page break & moderneTerm: concierge au chasteau de son excellence, faisant entendre par un sien parlierTerm: comme Clauda Petitpierre dit BailliodPerson: de MoustierPlace: au VaultraversPlace: , sa conjointe, partie avoit esté maryée en premier lict avec un nommé Claude duAddition above the linea CrestPerson: d’YverdonPlace: , aux loix & coustumes de cestedicte Ville dudit NeufchastelPlace: ainsi que par icelluy peut avoir dheuement signé, auquel Sainct Estat de mariage lesdicts maris ont heu deux enffans fils & fille, le fils il a pleu b–à DieuAddition above the line–b le retirer à sa part qui estoit marié à la Ville de MouldonPlace: , et la fille est pourvue de partie honnorable, qu’a esté la cause que sadicte femme n’ayant auparavant repeté son bien selon lesdictes coustumes a desiré retirer premièrement son mariage porté avec ledict DucrestPerson: . Item la moitié des acquisitions qu’ils peuvent avoir faict par ensemble constant leur mariage, et concequement les meubles que par lcaAddition overwrittenddictee coustumef luy peuvent appartenir, mais parce que ledictg fils (à l’insceu & sans le consentement de sa mere, et de luy requerant) a faict certaines debtes ceux ausquelles ellesAddition above the lineh jour dheues mettent empeschement à sadicte femme de retirer les susdictes pretentions entendu que devant ce ils doibvent estre payez & sattisfaicts ce qu’elle n’entend ny luy aussi en iconsideration qu’à son advis si cela avoit lieu, les louables coustumes dudict NeufchastelPlace: seroient enfrainctes, qu’est l’occasion qu’il demande droit et cognoissance pour avoir declaration desdictes coustumes, assavoir mon si sadicte femme est tenue et obligée payer du sien les debtes de sondict fils, et par ce privée de la retraicte de sondict mariage, acquisitions et meubles prementionnés. Et je ledict mayre en demande le droict esdicts seigneurs conseillers lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et à plain [fol. 364r]Page break informez que ladicte Clauda BailliodPerson: a esté conjoincte au saint estat de mariage, avec ledict DucrestPerson: es us et bonnes coustumes de ceste Ville m’ont là dessus donné par declaration que lesdicts us & coustumes sont telles, assavoir que quand le mary & femme sont mariés à la coustume dudict NeufchastelPlace: le mary venant à mourir, le survivant qu’est sa femme, retire de plein droict le dot de mariage qu’elle apporte avec sondict mary, à quoi qu’il se puisse monter, comme aussi la moitié des acquisitions qu’ilz ont faict par ensemble, estant mary & femme. Item la moitié de tous les meubles delaissés par le mort. Et quant à l’autre moitié desdicts meubles la moitié de la moitié appartient aux enffans qu’elle a heu avec sondict premier mary, et l’autre moitié qu’est le quart elle le doibt tenir par us sa vie naturelle durant sans qu’elle soit tenue payer de sondict bien aucunes debtes faictes par ses enffans qui seront emancipez et nullement entronquesTerm: en pain et sel avec leurdicte mere, ains faut que les crediteur se contournent sur le bien paternel que si icelluy n’est bastantTerm: & suffisant pour couvrir et payer lesdictes debtes, alors ils peuvent aprehender le biens et legitime dudict enfant ou enffans pour en estre payés mais devant ce faire, faut qu’ils attendent le trespas de la mere qui n’est tenue le leur delivrer djurantAddition above the linek sa vie et apres sondit deceds adonquesTerm: Addition above the linel les effans dudict premier mary viennent à partager le bien de leurdite mere, la moitié seullement consistant en heritage et meubles, et quand à l’autre moitié elle appartient directement à la mere & en peut faire à son bon voulloir et plaisir, laquelle declaration ledict Jehan GrivatPerson: a prié avoir par escript pour s’en ayder au besoin luy sera. Ce que luy fut accordé soubs le sceau de la mayorie dudict NeufchastelPlace: . [fol. 364v]Page break

Est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jonas MerveilleuxPerson: , Jehan PouryPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , le notaire soubsigné Jehan VuillamePerson: , Daniel HuguenaudPerson: , Jehan GrenotPerson: , Jehan Bourgeois dit BlancPerson: , Pierre FavergierPerson: , Henry Bourgeois dit CoinchelyPerson: , Jacques HudrictPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué HuguenaudPerson: , Jehan Jacques JaquemetPerson: , Nicolas HeuzelyPerson: et Pierre TrybolletPerson: tous conseillers dudict NeufchastelPlace: le vingt neufviesme jour du moys de mars mille cinq cents octante & troysDate of origin: 29.3.1583.

Ladicte declaration est signée par le sieur Jean PetterPerson: & à l’originale la presente a esté coppiée par moy DavidIn the original: D BaillodPerson: .

mEt par moy notaireIn the original: Not : extraict par copie sur ladicteIn the original: lad copie, sans mutation.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition above the line.
  3. Overwritten: es.
  4. Addition overwritten.
  5. Deletion by strikethrough: s.
  6. Deletion by strikethrough: s.
  7. Deletion by strikethrough: e.
  8. Addition above the line.
  9. Deletion by strikethrough: un.
  10. Deletion by strikethrough: evant.
  11. Addition above the line.
  12. Addition above the line.
  13. Change of hand.