check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 14-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 14-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils émancipé et succession de la veuve

1583 mars 29. Neuchâtel

Les dettes d’un fils émancipé contractées sans le consentement de sa mère peuvent être remboursées sur les biens qu’il hérite de son père décédé et sur son propre bien. Les biens dont la mère hérite en tant que veuve, tant en bien propre qu’en usufruit, ne peuvent pas être touchés avant son décès.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 363r–364v
  • Date : 1583 mars 29
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Declaration sy une femme est tenue de payer de son bien les debtes de son fils estant esmancipé et detronquéTerme : d’avec elle.

Je, Claude ClercPersonne : , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , au nom et pour la part de tres illustre tres haulte & tres puissante dame Marie de BourbonPersonne : duchesse de LonguevilleLieu : et de TouttevilleLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : et VallanginLieu : etc. comme mere tutrice de messeigneurs ses tres illustres enffans nos souverains princes fais scavoir à qu’il appartiendra que pardevant moy et les sieurs conseillers dudict lieu cy apres nommez, personnellement est comparu en justice ouverte honnorable Jean GryvatPersonne : bourgeois de la Ville d’OrbeLieu : assisté d’honnorable Wolffang de MontmolinPersonne : notaire bourgeois dudict NeufchastelLieu : [fol. 363v]Saut de page & moderneTerme : concierge au chasteau de son excellence, faisant entendre par un sien parlierTerme : comme Clauda Petitpierre dit BailliodPersonne : de MoustierLieu : au VaultraversLieu : , sa conjointe, partie avoit esté maryée en premier lict avec un nommé Claude duAjout au-dessus de la lignea CrestPersonne : d’YverdonLieu : , aux loix & coustumes de cestedicte Ville dudit NeufchastelLieu : ainsi que par icelluy peut avoir dheuement signé, auquel Sainct Estat de mariage lesdicts maris ont heu deux enffans fils & fille, le fils il a pleu b–à DieuAjout au-dessus de la ligne–b le retirer à sa part qui estoit marié à la Ville de MouldonLieu : , et la fille est pourvue de partie honnorable, qu’a esté la cause que sadicte femme n’ayant auparavant repeté son bien selon lesdictes coustumes a desiré retirer premièrement son mariage porté avec ledict DucrestPersonne : . Item la moitié des acquisitions qu’ils peuvent avoir faict par ensemble constant leur mariage, et concequement les meubles que par lcaAjout par-dessusddictee coustumef luy peuvent appartenir, mais parce que ledictg fils (à l’insceu & sans le consentement de sa mere, et de luy requerant) a faict certaines debtes ceux ausquelles ellesAjout au-dessus de la ligneh jour dheues mettent empeschement à sadicte femme de retirer les susdictes pretentions entendu que devant ce ils doibvent estre payez & sattisfaicts ce qu’elle n’entend ny luy aussi en iconsideration qu’à son advis si cela avoit lieu, les louables coustumes dudict NeufchastelLieu : seroient enfrainctes, qu’est l’occasion qu’il demande droit et cognoissance pour avoir declaration desdictes coustumes, assavoir mon si sadicte femme est tenue et obligée payer du sien les debtes de sondict fils, et par ce privée de la retraicte de sondict mariage, acquisitions et meubles prementionnés. Et je ledict mayre en demande le droict esdicts seigneurs conseillers lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et à plain [fol. 364r]Saut de page informez que ladicte Clauda BailliodPersonne : a esté conjoincte au saint estat de mariage, avec ledict DucrestPersonne : es us et bonnes coustumes de ceste Ville m’ont là dessus donné par declaration que lesdicts us & coustumes sont telles, assavoir que quand le mary & femme sont mariés à la coustume dudict NeufchastelLieu : le mary venant à mourir, le survivant qu’est sa femme, retire de plein droict le dot de mariage qu’elle apporte avec sondict mary, à quoi qu’il se puisse monter, comme aussi la moitié des acquisitions qu’ilz ont faict par ensemble, estant mary & femme. Item la moitié de tous les meubles delaissés par le mort. Et quant à l’autre moitié desdicts meubles la moitié de la moitié appartient aux enffans qu’elle a heu avec sondict premier mary, et l’autre moitié qu’est le quart elle le doibt tenir par us sa vie naturelle durant sans qu’elle soit tenue payer de sondict bien aucunes debtes faictes par ses enffans qui seront emancipez et nullement entronquesTerme : en pain et sel avec leurdicte mere, ains faut que les crediteur se contournent sur le bien paternel que si icelluy n’est bastantTerme : & suffisant pour couvrir et payer lesdictes debtes, alors ils peuvent aprehender le biens et legitime dudict enfant ou enffans pour en estre payés mais devant ce faire, faut qu’ils attendent le trespas de la mere qui n’est tenue le leur delivrer djurantAjout au-dessus de la lignek sa vie et apres sondit deceds adonquesTerme : Ajout au-dessus de la lignel les effans dudict premier mary viennent à partager le bien de leurdite mere, la moitié seullement consistant en heritage et meubles, et quand à l’autre moitié elle appartient directement à la mere & en peut faire à son bon voulloir et plaisir, laquelle declaration ledict Jehan GrivatPersonne : a prié avoir par escript pour s’en ayder au besoin luy sera. Ce que luy fut accordé soubs le sceau de la mayorie dudict NeufchastelLieu : . [fol. 364v]Saut de page

Est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jonas MerveilleuxPersonne : , Jehan PouryPersonne : , Guillaume Henry dit DallemagnePersonne : , le notaire soubsigné Jehan VuillamePersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Jehan GrenotPersonne : , Jehan Bourgeois dit BlancPersonne : , Pierre FavergierPersonne : , Henry Bourgeois dit CoinchelyPersonne : , Jacques HudrictPersonne : , Perrenet BretelPersonne : , Josué HuguenaudPersonne : , Jehan Jacques JaquemetPersonne : , Nicolas HeuzelyPersonne : et Pierre TrybolletPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : le vingt neufviesme jour du moys de mars mille cinq cents octante & troysDate : 29.03.1583.

Ladicte declaration est signée par le sieur Jean PetterPersonne : & à l’originale la presente a esté coppiée par moy DavidÀ l’original : D BaillodPersonne : .

mEt par moy notaireÀ l’original : Not : extraict par copie sur ladicteÀ l’original : lad copie, sans mutation.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Par-dessus : es.
  4. Ajout par-dessus.
  5. Suppression par biffage : s.
  6. Suppression par biffage : s.
  7. Suppression par biffage : e.
  8. Ajout au-dessus de la ligne.
  9. Suppression par biffage : un.
  10. Suppression par biffage : evant.
  11. Ajout au-dessus de la ligne.
  12. Ajout au-dessus de la ligne.
  13. Changement de main.