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SDS NE 3 16-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 16-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Répartition des biens et usufruit de la veuve

1593 gennaio 9 v. s. Neuchâtel

Précisions sur la coutume réglant les successions entre conjoints, parmi lesquelles il est dit que dans le cadre d’un mariage de droit coutumier à Neuchâtel ayant duré au moins l’an et jour, lorsque l’un des conjoints meurt, l’autre hérite et conserve l’usage des biens du défunt durant sa vie et jouit des rentes générées. Mais s’il laisse la maison se dégrader ou les terres sans être cultivées, il peut être déchu de son droit. La moitié des biens appartiennent en propre au survivant, le reste est laissé en usufruit et il ne peut en disposer librement. Si une veuve connaît charnellement un autre homme, elle se trouve également déchue de son droit. Le survivant peut consommer les victuailles nécessaires à l’entretien du ménage de l’année et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié doit être inventoriée au profit des héritiers.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 366r–367v
  • Data di origine: 1593 gennaio 9 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 185-1.

Testo editionale

Autre declaration des coustumes touchant mariage.

Je Claudy RosseletPersona: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: au nom et pour la part de tres illustre & puissante dame et princesse, ma dame Marie de BourbonPersona: duchesse de LonguevilleLuogo: et de TouttevilleLuogo: , comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: et de VallanginLuogo: et tutrice legitime de messeigneurs ses tres chers fils noz souverains princes, sçavoir faire à tous que sur le neufvieme jour du moys de janvier l’an de salut mille cinq cents nonante troisData di origine: 9.1.1593, pardevant moy et les seigneurs conseillersOrganizzazione: de ladicte Ville est comparu monsieur Ciprian YsvardPersona: lequel a exposé & faict entendre, estre chose veritable que sa fille a esté mariée avec feu junckerTermine: Lettura incertaa Pierre De TreytorensPersona: de CoudrefinLuogo: aux us et coustumes du Comté de NeufchastelLuogo: et pour ce que cest Ville est le lieu capital dudict Comté et que sadicte fille est tombée en disferent avec les heritiers dudict son mary touchant l’usement qu’elle doibt avoir & speciallement pour la victuaille, graine, meubles et obligations, tellement qu’il luy est requis de faire apparoistre comme elle en doibt user et jouyr à ceste conseil m’a demandé droict et cognoissance judicialle que declaration luy fust faicte desdictes coustumes, notamment comment et en telle maniere elle peut et doibt jouir & tenir par us les biens delaissez par ledict deffunct son mary, et en quoy elle doibt participer aux acquests qu’ils peuvent avoir faict par ensemble comme aussi à la victuaille de l’année du deceds d’icelluy soit bled ou vin, et si par le mot de meubles les obligations sont comprinses & entendues. Et je ledict mayre en demanday le droict [fol. 366v]Interruzione di pagina ausdicts seigneursNell'originale: SGrs conseillersOrganizzazione: lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, ont donné par declaration que (selon qu’ils trouvoyent par escript, et qu’on auroit pratiqué et usité par cy devant) la coustume est telle assavoir quand traicté de mariage est faict entre mary & femme selon les bons us & coustumes de ladicte Ville de NeufchastelLuogo: et quant apres avoir demeuré an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane (qu’est un an et six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane) par ensemble l’un d’eulx meurt, le survivant a succeddé et à present succedde aux biens du trepassé, ayant son us sur les biens dudict deffunct sa vie durant et si le survivant tenant l’us du trepassé, laisse la maison descouverte à raison de quoy elle se doibge gaster et pourrir, il sera mesuséTermine: de ladicte piece, et quand aux vignes sy il les laisse sans labourer une ou plusieurs, sera à dict de vignolanTermine: , et si faute y a sera mesuséTermine: de la piece de vigne que sy se trouvera faute. Item quant aux champs si le survivant ne les labeure à us de laboureur sera mesuséTermine: de la piece que ainsi se trouvera. Item quant es prez les entretiendra à dict de gens de bien sans fraud ny aguetTermine: . Et s’il ne faict le contenu la piece qui se trouvera avoir faute d’icelle sera mesuséTermine: . Celuy ou celle tenant ledict busement ne peut vendre et engager des biens dudict us sinon en necessité par cognoissance et adjudication des droict. Touttesfois avant que ces choses se fassent, faut que premierement ait despendu son bien patrimonial, le tout sans fraud ny aguetTermine: , sans despendre outre [...]Illeggibile (1 lettera)dAggiunta al di sopra della rigac que son estat porte, en tant qu’il touche des roséesTermine: croissant sur lesdicts biens le survivant en pourra faire son bon plaisir & en user, et si icelles estoient despendues par l’usurfructuayre outre forme de raison, alors ne pourra vendre n’y engager des [fol. 367r]Interruzione di pagina biens de sondict us les acquests faicts au vivant de mary et femme iceux se peuvent par moitié touttefois le survivant en use comme dit est, à reserver que la femme ne se meffasse d’honneur. En tant qu’il touche si elles se meffaisoit d’honneur, et qu’elle cogneust charnellementNell'originale: charnellemt un autre homme, que son mary espousé elle seroit mesuséeTermine: du tout. Le survivant a usé et encore de present use les biens meubles, delaissez par le deffunct, les meubles se doibvent inventoriser, desquels la moitié est au survivant, et l’autre moitié ledict survivant les usera sa vie durant sans les vendre n’y engager, sinon en necessité par ordonnance de justice, et sy il faict le contraire adoncquesTermine: il est mesuséTermine: d’icelle moitié. Ce neantmoins n’est à entendre que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens dressez en lettres authentiques soit meubles, le survivant du passé s’est remarié et encores de present faict, et a jouy & encores de present jouyt par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens, le tout sans fraud agait ny baratTermine: , en tant qu’il touche le bestail que l’y est à present l’on doibt +Aggiunta sul margine sinistroe regarder le nombre et vallue d’icelluy, et la moitié dudict bestail apres le trespas de ladicte usery reviendrfaAggiunta sovrascrittog aux hoirs et bien tenans dudict deffunct. En tant qu’il touche des maixTermine: et possession y estans icelle les pourra acceuser admondierTermine: , mettre à moiteresseTermine: bien et deuement redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et qu’iceux maixTermine: soyent maintenus & entretenus comme dessus est dict, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixTermine: ou plusieurs, le maixTermine: estre trouvé dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTermine: . Item de fiancer l’us il ne fust jamais faict ny encor de present ne se faict. A quand au regard de la victuaille [fol. 367v]Interruzione di pagina assavoir le bled et le vin qui se trouve à la maison et que le deffunct a delaissé, le survivant ou survivante debvra (si tant y un a) en prendre honnestement pour la nourriture & entretenement de son mesnage sans en faire exces seullement pour son année, et du superabondant que demeurera dudict bled et vin ledict survivant ou survivante en devra prendre la juste moitié pour d’icelle en faire son bon voulloir et plaisir, comme son propre bien sans detours ny empeschement quelconcque, et quant à l’autre moitié icelle se debvra esvaluer par gens à ce entendus et experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre par inventaire bien et deuement affin que les heritiers dudict deffunct le puissent retirer et trouver en temps et lieu, et quand à l’autre victuaille, comme chair, fromage, beurre, cuir et autres choses convenantes à un mesnage le survivant n’en tient compte & n’est tenu en restituer aucune chose. Laquelle declaration lesdicts sieurs conseillersOrganizzazione: ont faicte au plus pres de leur consciences, et sur ce je, ledict mayre, à la requeste dudict sieur Ciprian YsvardPersona: , ay ordonné au secretaire et greffier de ladicte justice d’en expedier lettres testimonialles affin que sadicte fille s’en puisse ayder & servir soubz le seelTermine: de la mayorie dudict NeufchastelLuogo: pour plus grande approbation est ce par l’adjudication et desclaration des honnorables prudent & sages Daniel HuguenaudPersona: , Jehan Bourgeois dict BlancPersona: , Jaques HudryPersona: et Blaise HudryPersona: , Jean FavargierPersona: , Jean RougemontPersona: , Olivier DescostesPersona: , Pierre QuelinPersona: et Henry BonvesprePersona: , conseillers dudict NeufchastelLuogo: faict & passé l’an jour avant dict.

Par l’ordonnanceNell'originale: ordonn et adjudication susdicte signée par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

hCopie prinse à son original sans mutation par moy notaireNell'originale: Not.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Lettura incerta.
  2. Cancellazione biffata: mes.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Illeggibile (1 lettera).
  5. Aggiunta sul margine sinistro.
  6. Sovrascritto: oit.
  7. Aggiunta sovrascritto.
  8. Cambio di mano.