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SDS NE 3 21-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 21-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux acquêts du mari à la guerre

1595 Februar 28 a. S. Neuchâtel

Des acquêts faits à la guerre par le mari, l’épouse dispose librement d’un quart pour elle et ses héritiers, tient en usufruit un autre quart durant sa vie, alors que la moitié restante est à la disposition du mari et de ses héritiers.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 368r–369r
  • Originaldatierung: 1595 Februar 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

La declaration de la coustume de NeufchastelOrt: , en quoy une femme doibt participer aux acquets et proffict faict par son mary en guerre.

Je, Claude RosselletPerson: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , pour et au nom de tres illustre haulte & puisssante dame et princesse ma dame Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevilleOrt: & de TouttevilleOrt: comtesse souveraine de NeufchastelOrt: & de VallanginOrt: & tutiere legitime de messeigneurs HenryPerson: & François d’OrleansPerson: ses biens aymez fils ducs princes & comtes souverains desdicts lieux ; scavoir faire que le sixiesme jour du moys de decembre l’an de salut mille cinq cents nonante quatreDatum: 6.12.1594 () pardevant moy, et une partie des sieurs conseillers de ladicte Ville est comparu disers Jaques ChambrierPerson: notaire et bourgeois dudict lieu, lequel par la bouche d’un parlierBegriff: à luy octroyé a exposé & faict entendre qu’il luy est requis d’avoir declaration de la coustume dudict NeufchastelOrt: pour sçavoir en quoy et combien une femme doibt participer es acquests et proficts faicts par son mary en guerre. Affin que selon ce il se sache conduire au nom de Françoise VullomyerPerson: sa femme, envers le sieurIn der Vorlage: Sr capitaine Jean ClercPerson: comme tuteur et oncle paternel du fils de sadicte femme heu avec feu le sieurIn der Vorlage: Sr capitaine Pierre ClercPerson: son preceddent mary pour la reception et poursuictes des [fol. 368v]Seitenumbruch payes des sommes de deniers que par la royalle majesté de FranceOrt: sont dheues audict feu sieur capitaine Pierre ClercPerson: pour le service qu’il luy a faict, parquoy demandoit par cognoissnace judicialle que declaration luy fust faicte dudict poinct de coustume.

Et je ledict mayre demanday ladicte declaration aux sieurs conseillersOrganisation: lesquels pour estre lors assemblez en petit nombre prindrent jour à le referer en Conseil pour en prendre resolution avec leurs autres freres conseillers qui estoyent absens.

Par ainsi ce faict surçoya jusque au dernier jour du moys de febvrier l’an mille cinq cents nonante cinqDatum: 28.2.1595 () auquel jour recomparut ledict Jacques ChambrierPerson: en justice assisté du sieurIn der Vorlage: Sr Abraham VullomyerPerson: , mayre de ColombierOrt: , son beau pere, requerant avoir vuidangeBegriff: de sa demande.

Estant ledict sieurIn der Vorlage: Sr capitaine Jean ClercPerson: present. Iceluy au nom de son a nepveu et pupil fit quelques oppositions à ce que ladicte declaration ne fut faicte.

Surquoy je ledict mayre demanday le droict aux sieurs conseillersOrganisation: après nommez, lesquels ayans heu advis par ensemble ont dict et rapporté unanimement et par la bouche de l’un d’eulx, que ayant esté deliberé & resolu de ce faict en plain Conseil, en vertu de l’authorité et pouvoir que messieurs les vingt quatre conseillersOrganisation: dudict NeufchastelOrt: ont heu de toute ancienneté pour faire telles & semblables declarations b–de poincts deHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b [fol. 369r]Seitenumbruch de poincts de coustume mesme suivant une prononciation diffinitive nagueres faicte entre lesdictes parties litigantes sur certaines difficultez qui porte qu’elles se peuvent faire à declarer le poinct dont est question. Il leurHinzufügung oberhalb der Zeilec a esté ordonner et declarer ce que s’en suict ; c’est assavoir que heu esgard à des sentences de basse et haulte justice, par cy devant pour semblable faict rendues, la coustume de NeufchastelOrt: au faict et pour le regard du profict et acquests faicts par un homme (soit capitaine ou autre) en guerre est telle. Que sa femme y doibt participer pour un quart pour elle et ses hoires pour en disposer comme de son propre bien. Item en doibt tenir un autre quart par usement sa vie durant si elle survit sondict mary : lequel quart de usement doibt apres le deceds d’icelle retourner et appartenir aux heritiers du mary et quant à l’autre moitié dudict proffict et acquests elle doibt insolidement demeurer et parvenir audict mary et heritiers d’icelluy laquelle declaration ledict Jacques ChambrierPerson: a demandé avoir par escript en ceste forme soubs le seau de la mayorie dudict NeufchastelOrt: , ce que luy a esté accordé et ordonné au secretaire de justice soubsignéHinzufügung oberhalb der Zeiled la luy expedier en la mesme sorte qu’elle a esté rapportée et adjugée par les honnorables prudents et sages Daniel HuguenaudPerson: , Abraham RamuzPerson: , Jehan FavargierPerson: , Jehan RougemontPerson: & Pierre HerbePerson: conseillers dudict lieu le dernier jour de febvrier l’an 1595UnterstrichenOriginaldatierung: 28.2.1595 ().

Passée et recourue par ordonnance signé par moy DavidIn der Vorlage: D BailliodPerson: .

eCopie prinse à son original, sans mutation par moy notaire.

[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: enffant.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  4. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  5. Handwechsel.