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SDS NE 3 7-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 7-1

License: CC BY-NC-SA

Donation après le décès et consentement

1573 December 4. Neuchâtel

La veuve n’est tenue d’honorer une donation après le décès de son mari que si elle y avait donné son consentement.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 353r–354r
  • Date of origin: 1573 December 4
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

a

Declaration sy le survivant est tenu durant sa vie payer les dégats faicts par le deffunct.

Sur le quatriesme jour de decembre mil cinq cents septante & troisDate of origin: 4.12.1573 () par devant moy, Jehan PouryPerson: , du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: & lieutenant, pour ceste effect de honnorable et prudent homme Anthoine AubertPerson: , mayre dudit lieu pour et au nom de tres illustre & puissante princesse MariePerson: de ToutevillePlace: , comtesse dudict NeufchastelPlace: comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans nos souverains princes, et par devant les seigneursIn the original: SGrs conseillersOrganisation: dudict lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honneste Philippe BerthodPerson: bourgeois dudict NeufchastelPlace: lequel comme advoyer mis & instituy par figure de justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine ChambrierPerson: relicteTerm: de feu noble et puissant Claude de SenarclensPerson: en son vivant seigneur du RozetPlace: , a exposé estre chose veritable que apres dixDuration: 10 years ou douze ansDuration: 12 years, estant ledict feu noble seigneur, et ladicte dame conjoincts en mariage, icelluy dict seigneur maria deux siennes soeurs, ausquelles en outre leur dot et mariage il baillaTerm: à une chacune neuf cents florinsCurrency: 9 guilders of Neuchâtel monnoye de SavoyePlace: de son bien propre à devoir payer de son vivant trois cents florinsCurrency: 300 guilders of Neuchâtel à chacunes d’icelles, et le surplus apres son deceds sans touttefois que à ladicte donnation ladicte noble dame Catherine ChambrierPerson: en ait bailléTerm: nul consentement ; or est il ainsi que estant ledict seigneur expiré ladicte dame a esté et est encores maintenant recherchée par lesdictes deux soeurs, ou charge ayant au payement desdicts deniers, en vertu qu’elles disent que ce ne sont legats faicts par ledict feu seigneur ains donation faicte entre les vivants au moyen dequoy entendent estre [fol. 353v]Page break escriptAddition on the left marginb payées sur le bien delaissé par ledict noble seigneur, ce que ladicte noble dame ne veult permettre pour la raison de ce comme dit est qu’elle n’a approuvé & consenty à ladicte donnation et que selon coustume du comté de NeufchastelPlace: le survivant a et doibt avoir son usement sur tous & singuliers les biens delaissés par le deffunct, car si icelluy durant sa vie sans le voulloir de sa partie eust voullu donner de troisCurrency: 3000 écus blancs à quatre mille escusCurrency: 4000 écus blancs et qu’il eut ordonné le payement devoirAddition above the linec estre faict incontinentTerm: apres son deceds ladicte noble dame seroit par tel moyen forcloseTerm: de sondict usement & seroient lesdictes louables coustumes emfrainctes. À ces causes demande ledict advoyer pour et au nom de ladicte dame droict et judicialle cognoissance, que declaration luy soit faicte de la coustume du païs assavoir mon que quand le mary et la femme ont demeuré quelque espace de temps l’un avec l’autre, au sainct estat de mariage, et que l’un d’eulx sans le consentement de l’autre faict quelque donnation de son bien puis apres il vient à mourir sy le survivant est tenu de payer & sattisfaire sur le bien du deffunct lesdictes donnations. Dequoy je ledict lieutenant en demanday declaration esdicts sieurs conseillers, lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre bien souvenant de la coustume usitée en tout ce Comté de NeufchastelPlace: laquelle porte que le survivant a et doibt avoir son us sur tous et singuliers les biens delaissez par le deffunct. Estans aussi memoratifs des passements et sentences d’audiance que pourIn the original: po semblable [fol. 354r]Page break faict ont esté rendues : Ont congneu et sentencé par declaration que suivant lesdictes louables coustumes ladicte dame Catherine ChambrierPerson: n’estoit tenue payer et sattisfaire lesdictes donnations faictes par ledict feu seigneur à sesdictes soeurs, ains qu’icelles debvoyent attendre le payement jusques apres le deceds de ladicte dame, s’y tant n’estoit qu’elle eust consenty esdictes donnations, qu’alors estre cela veriffié elle seroit tenue les payer incontinentTerm: du bien du deffunct, autrement non, et c’est icy la coustume du pays touchant ce poinct. Que nous les cy apres nommés avons ainsi declaré au plus pres de nos consciences, & suivant les sentences diffinitives et souveraines par cy devant pour cest effect rendues, lequel poinct de coustume ledict Philippe BerthoudPerson: advoyer susdict a demandé avoir par escript pour et affin que ladicte noble dame s’en puisse ayder & servir à son besoin, ce que judiciallement luy fust adjugé et à moy notaire soubscript ordonné le luy delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le sceau de la mayorie duditIn the original: dud. NeufchastelPlace: appendu à ces presentes pour plus grande approbation. Et ont esté en ladicte declaration les honnorables prudents et sages Loys DecostesPerson: , Guillame Henrey dict d’AllemagnePerson: , le notaire soubsigné, Jehan VuillamePerson: et Daniel HuguenaudPerson: tous conseillers dudict NeufchastelPlace: qui les choses susdictes ont ainsi cogneues les an & jour que dessus. Signé par le sieurIn the original: Sr Jehan PetterPerson: .

Coppie prinse et collationné à son original par moy DavidIn the original: D BailliodPerson: .

dEt par moy notaireIn the original: not: extraict par copie sur laditeIn the original: lad copie sans mutationIn the original: mutaon.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition on the top in a later hand: 4e décembreIn the original: déce 1573Date of origin: 4.12.1573 ().
  2. Addition on the left margin.
  3. Addition above the line.
  4. Change of hand.