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SDS NE 3 7-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 7-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Donation après le décès et consentement

1573 dicembre 4. Neuchâtel

La veuve n’est tenue d’honorer une donation après le décès de son mari que si elle y avait donné son consentement.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 353r–354r
  • Data di origine: 1573 dicembre 4
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

a

Declaration sy le survivant est tenu durant sa vie payer les dégats faicts par le deffunct.

Sur le quatriesme jour de decembre mil cinq cents septante & troisData di origine: 4.12.1573 () par devant moy, Jehan PouryPersona: , du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: & lieutenant, pour ceste effect de honnorable et prudent homme Anthoine AubertPersona: , mayre dudit lieu pour et au nom de tres illustre & puissante princesse MariePersona: de ToutevilleLuogo: , comtesse dudict NeufchastelLuogo: comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans nos souverains princes, et par devant les seigneursNell'originale: SGrs conseillersOrganizzazione: dudict lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honneste Philippe BerthodPersona: bourgeois dudict NeufchastelLuogo: lequel comme advoyer mis & instituy par figure de justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine ChambrierPersona: relicteTermine: de feu noble et puissant Claude de SenarclensPersona: en son vivant seigneur du RozetLuogo: , a exposé estre chose veritable que apres dixPeriodo: 10 anni ou douze ansPeriodo: 12 anni, estant ledict feu noble seigneur, et ladicte dame conjoincts en mariage, icelluy dict seigneur maria deux siennes soeurs, ausquelles en outre leur dot et mariage il baillaTermine: à une chacune neuf cents florinsValuta: 9 fiorini di Neuchâtel monnoye de SavoyeLuogo: de son bien propre à devoir payer de son vivant trois cents florinsValuta: 300 fiorini di Neuchâtel à chacunes d’icelles, et le surplus apres son deceds sans touttefois que à ladicte donnation ladicte noble dame Catherine ChambrierPersona: en ait bailléTermine: nul consentement ; or est il ainsi que estant ledict seigneur expiré ladicte dame a esté et est encores maintenant recherchée par lesdictes deux soeurs, ou charge ayant au payement desdicts deniers, en vertu qu’elles disent que ce ne sont legats faicts par ledict feu seigneur ains donation faicte entre les vivants au moyen dequoy entendent estre [fol. 353v]Interruzione di pagina escriptAggiunta sul margine sinistrob payées sur le bien delaissé par ledict noble seigneur, ce que ladicte noble dame ne veult permettre pour la raison de ce comme dit est qu’elle n’a approuvé & consenty à ladicte donnation et que selon coustume du comté de NeufchastelLuogo: le survivant a et doibt avoir son usement sur tous & singuliers les biens delaissés par le deffunct, car si icelluy durant sa vie sans le voulloir de sa partie eust voullu donner de troisValuta: 3000 écus blancs à quatre mille escusValuta: 4000 écus blancs et qu’il eut ordonné le payement devoirAggiunta al di sopra della rigac estre faict incontinentTermine: apres son deceds ladicte noble dame seroit par tel moyen forcloseTermine: de sondict usement & seroient lesdictes louables coustumes emfrainctes. À ces causes demande ledict advoyer pour et au nom de ladicte dame droict et judicialle cognoissance, que declaration luy soit faicte de la coustume du païs assavoir mon que quand le mary et la femme ont demeuré quelque espace de temps l’un avec l’autre, au sainct estat de mariage, et que l’un d’eulx sans le consentement de l’autre faict quelque donnation de son bien puis apres il vient à mourir sy le survivant est tenu de payer & sattisfaire sur le bien du deffunct lesdictes donnations. Dequoy je ledict lieutenant en demanday declaration esdicts sieurs conseillers, lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre bien souvenant de la coustume usitée en tout ce Comté de NeufchastelLuogo: laquelle porte que le survivant a et doibt avoir son us sur tous et singuliers les biens delaissez par le deffunct. Estans aussi memoratifs des passements et sentences d’audiance que pourNell'originale: po semblable [fol. 354r]Interruzione di pagina faict ont esté rendues : Ont congneu et sentencé par declaration que suivant lesdictes louables coustumes ladicte dame Catherine ChambrierPersona: n’estoit tenue payer et sattisfaire lesdictes donnations faictes par ledict feu seigneur à sesdictes soeurs, ains qu’icelles debvoyent attendre le payement jusques apres le deceds de ladicte dame, s’y tant n’estoit qu’elle eust consenty esdictes donnations, qu’alors estre cela veriffié elle seroit tenue les payer incontinentTermine: du bien du deffunct, autrement non, et c’est icy la coustume du pays touchant ce poinct. Que nous les cy apres nommés avons ainsi declaré au plus pres de nos consciences, & suivant les sentences diffinitives et souveraines par cy devant pour cest effect rendues, lequel poinct de coustume ledict Philippe BerthoudPersona: advoyer susdict a demandé avoir par escript pour et affin que ladicte noble dame s’en puisse ayder & servir à son besoin, ce que judiciallement luy fust adjugé et à moy notaire soubscript ordonné le luy delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le sceau de la mayorie duditNell'originale: dud. NeufchastelLuogo: appendu à ces presentes pour plus grande approbation. Et ont esté en ladicte declaration les honnorables prudents et sages Loys DecostesPersona: , Guillame Henrey dict d’AllemagnePersona: , le notaire soubsigné, Jehan VuillamePersona: et Daniel HuguenaudPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: qui les choses susdictes ont ainsi cogneues les an & jour que dessus. Signé par le sieurNell'originale: Sr Jehan PetterPersona: .

Coppie prinse et collationné à son original par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

dEt par moy notaireNell'originale: not: extraict par copie sur laditeNell'originale: lad copie sans mutationNell'originale: mutaon.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta sul bordo superiore da una mano più recente: 4e décembreNell'originale: déce 1573Data di origine: 4.12.1573 ().
  2. Aggiunta sul margine sinistro.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Cambio di mano.