SDS NE 3 11-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
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Déduction d’une dette sur la légitime
1578 Februar 28. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 359v–360v
- Originaldatierung: 1578 Februar 28
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Kommentar
Cette déclaration s’apparente plus à une sentence (connaissance de justice) qu’à un point de coutume de par sa forme.
Editionstext
Declaration d’un poinct de coustume
assavoir que le pere peut retirer sur la
legitimeBegriff: d’un sien enffant les debtes qu’il
auroit payées pour luy
pour ne faire tort
à ses autres enffans.
Sur le dernier de febvrier mille cinq cents septante huictOriginaldatierung: 28.2.1578 ()
pardevant moy, Jehan TrybolletPerson: , banderetBegriff: et du Conseil de la
Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , pour et au nom de ma dame nostre
souveraine princessePerson: et les sieurs conseillersOrganisation: dudict lieu
cy apres nommez, est comparu judiciallement en ouverte justice
honneste Guillaume RosselletPerson: bourgeois dudict NeufchastelOrt:
lequel par son parlierBegriff: a faict entendre, comme nagueres il
avoit demandé declaration par justice, touchant les debtes
par luy payées pour feu HenryPerson: son fils, afin de retirer le
payement sur son bien & legitimeBegriff: , par ce qu’il avoit [fol. 360r]Seitenumbruch
d’autres effans et pour n’en faire ny trop ny peu ladicte
cognoissance luy avoit esté mise entre mains pour selon
icelle se regler & conduires. Touttesfois icelle est tellement
esgarée qu’il ne luy est possible la recouvrer sinon par le
moyen de la presente cognoissance, au moyen de laquelle
demande qu’elle luy soit relevée & donnée par escript d’autant
qu’il n’en scait aucune trace ny enseignement par escript, comme
s’il est de besoin il en fera foy & serment.
Et je, ledict lieutenent, en demanday le droict esdicts seigneurs
conseillersOrganisation: , lesquellz cogneurent que devant toutes choses ledict
RosselletPerson: debvoir faire foy & serment ne sçavoir aucunes nouvelles
par escript de la sentence & declaration que maintenant il
demande l’ayant faict en seroit congneu plus a plein sur ce ledict
RosselletPerson: le serment luy estre Unsichere Lesunga et dict et juré par sa bonne
foy que ladicte congoissance a esté perdue, de sorte qu’il n’a jamais
seu où elle pouvoit estre.
Cela estre faict ledict RosselletPerson: a demandé plus oultre le droict
et vuidangeBegriff: de la petition lequel fut demandé esdicts seigneurs
conseillersOrganisation: , lesquels apres avoir heu advis & Conseil par ensemble
cogneurent que ladicte sentence debvoit estre rellevée par escript
audict RosselletPerson: pour s’en servir à son besoin. Au moyen dequoy
moy nottaire soubscript la luy ay relevé en ceste forme, selon
l’instruction que j’en ay trouvée sur mes registre. Assavoir
que touchant des debtes & payements que ledict Guillaume
RosselletPerson: feroit pour feu Henry RosselletPerson: son fils tant devers
le fils de Blaise HardyPerson: nommé LoysPerson: , qu’autrepart ledict
RosselletPerson: debvoit retirer tels deniersBegriff: sur le bien & legitimeBegriff:
de sondict fils HenryPerson: pour ne frauder & faire tort à ses
autres enffans et a luy mesme touttefois en faisant tels
payements il en debvoit retirer quictance & descharge affin
d’en faire exhibition en temps & lieu requise le tout sans
fraud. Telle est la declaration que fut rendue par messieurs [fol. 360v]Seitenumbruch
les conseillers dudict NeufchastelOrt: Organisation: tenant le baston
honnorable Anthoine AubertPerson: mayre dudit NeufchastelOrt:
pour lors laquelle declaration ledict RosselletPerson: a demandé
avoir par escript que luy fut octroyé par les honnorables
& prudents Pierre QuelinPerson: , Guillaume bHudryHinzufügung oberhalb der ZeilecPerson: , Jean VuillamePerson:
Streichung mit Textverlust (2 Buchstaben)d, Jehan GrenotPerson: conseillers dudict NeufchastelOrt: les an
& jour que dessus.
Regest