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SDS NE 3 21-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 21-1

Licence : CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux acquêts du mari à la guerre

1595 février 28 a. s. Neuchâtel

Des acquêts faits à la guerre par le mari, l’épouse dispose librement d’un quart pour elle et ses héritiers, tient en usufruit un autre quart durant sa vie, alors que la moitié restante est à la disposition du mari et de ses héritiers.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 368r–369r
  • Date : 1595 février 28 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


La declaration de la coustume de
NeufchastelLieu : , en quoy une femme doibt
participer aux acquets et proffict faict par
son mary en guerre.


Je, Claude RosselletPersonne : , mayre & du Conseil de la
Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
, pour et au nom de tres illustre
haulte & puisssante dame et princesse ma dame
Marie de BourbonPersonne : duchesse de LonguevilleLieu : & de
TouttevilleLieu : comtesse souveraine de NeufchastelLieu : & de
VallanginLieu : & tutiere legitime de messeigneurs HenryPersonne :
& François d’OrleansPersonne : ses biens aymez fils ducs princes
& comtes souverains desdicts lieux ; scavoir faire que
le sixiesme jour du moys de decembre l’an de salut
mille cinq cents nonante quatre
Date : 06.12.1594 ()
pardevant moy, et
une partie des sieurs conseillers de ladicte Ville est
comparu disers Jaques ChambrierPersonne : notaire et bourgeois
dudict lieu, lequel par la bouche d’un parlierTerme : à luy
octroyé a exposé & faict entendre qu’il luy est requis
d’avoir declaration de la coustume dudict NeufchastelLieu :
pour sçavoir en quoy et combien une femme doibt
participer es acquests et proficts faicts par son mary en
guerre. Affin que selon ce il se sache conduire au nom
de Françoise VullomyerPersonne : sa femme, envers le Srsieur capitaine
Jean ClercPersonne : comme tuteur et oncle paternel du fils de
sadicte femme heu avec feu le Srsieur capitaine Pierre ClercPersonne : son
preceddent mary pour la reception et poursuictes des [fol. 368v]Saut de page
payes des sommes de deniers que par la royalle
majesté de FranceLieu : sont dheues audict feu sieur capitaine
Pierre ClercPersonne : pour le service qu’il luy a faict, parquoy
demandoit par cognoissnace judicialle que declaration
luy fust faicte dudict poinct de coustume.

Et je ledict mayre demanday ladicte declaration aux sieurs
conseillers
Organisation :
lesquels pour estre lors assemblez en petit
nombre prindrent jour à le referer en Conseil pour en
prendre resolution avec leurs autres freres conseillers qui
estoyent absens.

Par ainsi ce faict surçoya jusque au dernier jour du
moys de febvrier l’an mille cinq cents nonante cinq
Date : 28.02.1595 ()

auquel jour recomparut ledict Jacques ChambrierPersonne : en
justice assisté du Srsieur Abraham VullomyerPersonne : , mayre de
ColombierLieu : , son beau pere, requerant avoir vuidangeTerme : de
sa demande.

Estant ledict Srsieur capitaine Jean ClercPersonne : present. Iceluy au
nom de son a nepveu et pupil fit quelques
oppositions à ce que ladicte declaration ne fut faicte.

Surquoy je ledict mayre demanday le droict aux sieurs
conseillers
Organisation :
après nommez, lesquels ayans heu advis
par ensemble ont dict et rapporté unanimement et par
la bouche de l’un d’eulx, que ayant esté deliberé &
resolu de ce faict en plain Conseil, en vertu de
l’authorité et pouvoir que messieurs les vingt quatre
conseillers
Organisation :
dudict NeufchastelLieu : ont heu de toute
ancienneté pour faire telles & semblables declarations
b–de poincts deAjout au-dessous de la ligne, réclame–b [fol. 369r]Saut de page
de poincts de coustume mesme suivant une
prononciation diffinitive nagueres faicte entre
lesdictes parties litigantes sur certaines difficultez
qui porte qu’elles se peuvent faire à declarer le
poinct dont est question. Il leurAjout au-dessus de la lignec a esté ordonner et declarer
ce que s’en suict ; c’est assavoir que heu esgard à des
sentences de basse et haulte justice, par cy devant pour
semblable faict rendues, la coustume de NeufchastelLieu : au
faict et pour le regard du profict et acquests faicts par
un homme (soit capitaine ou autre) en guerre est telle.
Que sa femme y doibt participer pour un quart pour
elle et ses hoires pour en disposer comme de son propre bien.
Item en doibt tenir un autre quart par usement sa vie
durant si elle survit sondict mary : lequel quart de
usement doibt apres le deceds d’icelle retourner et
appartenir aux heritiers du mary et quant à l’autre
moitié dudict proffict et acquests elle doibt insolidement
demeurer et parvenir audict mary et heritiers d’icelluy
laquelle declaration ledict Jacques ChambrierPersonne : a
demandé avoir par escript en ceste forme soubs le seau
de la mayorie dudict NeufchastelLieu : , ce que luy a esté accordé
et ordonné au secretaire de justice soubsignéAjout au-dessus de la ligned la luy expedier en la
mesme sorte qu’elle a esté rapportée et adjugée par les
honnorables prudents et sages Daniel HuguenaudPersonne : , Abraham
Ramuz
Personne :
, Jehan FavargierPersonne : , Jehan RougemontPersonne : & Pierre HerbePersonne :
conseillers dudict lieu le dernier jour de febvrier l’an
1595Souligné
Date : 28.02.1595 ()
.

Passée et recourue par ordonnance signé par moy DDavid BailliodPersonne : .

eCopie prinse à son original, sans
mutation par moy notaire.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : enffant.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Ajout au-dessus de la ligne.
  5. Changement de main.