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SDS NE 3 61-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 61-1

License: CC BY-NC-SA

Lieu de la mise en possession d’une succession

1617 July 25 O.S. Neuchâtel

Lorsque les héritiers entrent en possession de la succession, sur le jour des six semaines après l’ensevelissement du défunt, devant la justice du lieu où celui-ci était domicilié, cela concerne tous les biens meubles et immeubles du défunt, quelle que soit la juridiction où ils se trouvent dans la seigneurie.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 388r–388v
  • Date of origin: 1617 July 25 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 166-1.

Edition Text

Declaration du vingt cinquiesme jour du moys de juillet 1617UnderlinedDate of origin: 25.7.1617 () à l’instance de honnorable Pierre le MayrePerson: , bourgeois de NeufchastelPlace: tant en son nom que d’honnorableIn the original: honnble femme Freny LardyPerson: sa femme, sçavoir si apres le decedz et trespas d’un deffunct les heritiers et ayants droicts en sa succession l’hoirie, sont tenus de desmander mise en possession & investiture de telle succession en toutes les justices des lieux où le deffunt peut avoir delaissée du bien fond agesant et s’il ne doibt pas susfire que sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks de l’ensevelissement les heritiers du deffunct apprehendent la mise en possession et investiture de tous les biens par luy delaissez et ce en la justice du lieu de son domicille et de son juge ordinaire asfin d’estre faitAddition above the linea jouissance de tous lesdicts biens généralementIn the original: gnallemt quelconques sans exception, ores que parties d’iceux soyent scitués riereTerm: d’ancienneIn the original: anc. jurisdictions, et nonobstant quelque mise en possession & investiture particuliere qu’autres pretendans pourroyent avoir pourchassée de quelques pieces deppendantes de ladicte succession riereTerm: d’autres mayories & chastelenies dudcit Comté ou elles seroyent scituées.

Les seigneurs conseillersOrganisation: ont desclaré la coustume usitée & pratiquée riereTerm: ceste Ville & Comté par le passé de temps immemorial jusques à present estre telle, que quand [fol. 388v]Page break une ou plusieurs personnes ont apprehendé la possession & investiture de toute la succession et hoirie d’un deffunct, bourgeois ou de franche condition, sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks de son ensevelissement en la justice du lieu où ledictIn the original: led deffunct estoit domicillié & justiciable elles peuvent et doibvent estre saisies & faict jouissantes de tous et chacuns les biens meubles et immeubles delaissez par ledict deffunt et à luy appartenants à l’heure de son decedz, en quelques lieux et riereTerm: qu’elles seigneuries et jurisdictions qu’ils soient adgesans, & se puissent trouver sans aucune exception, et sans estre tenus de pourchasser s’il ne leur plaist autre mise en possession et investiture des justices des autres lieux riereTerm: lesquels ledict deffunt pourroit avoir du bien surtout quand c’est riereTerm: ce mesme Estat & souveraineté.

Notes

  1. Addition above the line.