SDS NE 3 154-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 154-1
License: CC BY-NC-SA
Substitution dans un testament
1658 March 26 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 433v–434r
- Date of origin: 1658 March 26 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Edition Text
Declaration touchant la substitutionIn the original: substituon faite à un testament.
Item touchant le nombre de tesmoins qu’il faut à la passation d’un testament.
Sur la requeste presentée par le sieurIn the original: sr ConvertPerson: , justicier de la SagnePlace: , par devant monsieur le maire et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: le 26 de mars 1658Date of origin: 26.3.1658 (), tendante aux fins d’avoir le point de coutume suivant.
Premierement, sçavoir si un homme par son ordonnance testamentaire peut faire reserve par un legat que celuy à qui il le fait venant à mourir s’il le peut donner en ce cas aux personnes qu’il crée ses heritiers, & sy un acte auquel ceste condition est portée peut subsister en droit.
[fol. 434r]Page breakSecondement, si en la passation d’un testament il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins par devant lesquels tel acte doit estre passé, et quand il n’y a que trois tesmoins si un tel acte peut estre vallable.
Mesdits sieursIn the original: SrsOrganisation: ayants eu advis & meure déliberationIn the original: deliberaon par ensemble ont donné & donnent par déclarationIn the original: declaraon que suivant la coustume usitée en ceste souveraineté de pere à fils & de temps immemorial jusqu’à présentIn the original: pnt la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier point, que dans tous les actes testamentaires où il se trouve y avoir des substitutions ils ne peuvent aucunement subsister en droit.
Et sur le second, qu’en la passation de tous actes testamentaires il y doit avoir cinq à sept tesmoins gens de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de peste, autrement tels actes ne peuvent estre vallables.
Ce qu’a esté ainsi passé et arresté l’an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice duditIn the original: dud NeufchâtelIn the original: NeufchelPlace of origin: & signature de ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn the original: M TriboletPerson: , & sur icelle la présenteIn the original: pnte par moy.
Regest