check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 154-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 154-1

Licence : CC BY-NC-SA

Substitution dans un testament

1658 mars 26 a. s. Neuchâtel

Dans les actes testamentaires, les substitutions ne peuvent pas subsister en droit. Il doit y avoir cinq à sept témoins non suspects pour la passation de testaments.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 433v–434r
  • Date : 1658 mars 26 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Declaration touchant la substitutionÀ l’original : substituon faite à un testament.

Item touchant le nombre de tesmoins qu’il faut à la passation d’un testament.

Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : sr ConvertPersonne : , justicier de la SagneLieu : , par devant monsieur le maire et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : le 26 de mars 1658Date : 26.03.1658 (), tendante aux fins d’avoir le point de coutume suivant.

Premierement, sçavoir si un homme par son ordonnance testamentaire peut faire reserve par un legat que celuy à qui il le fait venant à mourir s’il le peut donner en ce cas aux personnes qu’il crée ses heritiers, & sy un acte auquel ceste condition est portée peut subsister en droit.

[fol. 434r]Saut de page

Secondement, si en la passation d’un testament il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins par devant lesquels tel acte doit estre passé, et quand il n’y a que trois tesmoins si un tel acte peut estre vallable.

Mesdits sieursÀ l’original : SrsOrganisation : ayants eu advis & meure déliberationÀ l’original : deliberaon par ensemble ont donné & donnent par déclarationÀ l’original : declaraon que suivant la coustume usitée en ceste souveraineté de pere à fils & de temps immemorial jusqu’à présentÀ l’original : pnt la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que dans tous les actes testamentaires où il se trouve y avoir des substitutions ils ne peuvent aucunement subsister en droit.

Et sur le second, qu’en la passation de tous actes testamentaires il y doit avoir cinq à sept tesmoins gens de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de peste, autrement tels actes ne peuvent estre vallables.

Ce qu’a esté ainsi passé et arresté l’an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelTerme : de la mayorie & justice duditÀ l’original : dud NeufchâtelÀ l’original : NeufchelLieu d’origine : & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceÀ l’original : M TriboletPersonne : , & sur icelle la présenteÀ l’original : pnte par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial