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SDS NE 3 154-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 154-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Substitution dans un testament

1658 marzo 26 v. s. Neuchâtel

Dans les actes testamentaires, les substitutions ne peuvent pas subsister en droit. Il doit y avoir cinq à sept témoins non suspects pour la passation de testaments.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 433v–434r
  • Data di origine: 1658 marzo 26 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Declaration touchant la substitutionNell'originale: substituon faite à un testament.

Item touchant le nombre de tesmoins qu’il faut à la passation d’un testament.

Sur la requeste presentée par le sieurNell'originale: sr ConvertPersona: , justicier de la SagneLuogo: , par devant monsieur le maire et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: le 26 de mars 1658Data di origine: 26.3.1658 (), tendante aux fins d’avoir le point de coutume suivant.

Premierement, sçavoir si un homme par son ordonnance testamentaire peut faire reserve par un legat que celuy à qui il le fait venant à mourir s’il le peut donner en ce cas aux personnes qu’il crée ses heritiers, & sy un acte auquel ceste condition est portée peut subsister en droit.

[fol. 434r]Interruzione di pagina

Secondement, si en la passation d’un testament il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins par devant lesquels tel acte doit estre passé, et quand il n’y a que trois tesmoins si un tel acte peut estre vallable.

Mesdits sieursNell'originale: SrsOrganizzazione: ayants eu advis & meure déliberationNell'originale: deliberaon par ensemble ont donné & donnent par déclarationNell'originale: declaraon que suivant la coustume usitée en ceste souveraineté de pere à fils & de temps immemorial jusqu’à présentNell'originale: pnt la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que dans tous les actes testamentaires où il se trouve y avoir des substitutions ils ne peuvent aucunement subsister en droit.

Et sur le second, qu’en la passation de tous actes testamentaires il y doit avoir cinq à sept tesmoins gens de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de peste, autrement tels actes ne peuvent estre vallables.

Ce qu’a esté ainsi passé et arresté l’an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelTermine: de la mayorie & justice duditNell'originale: dud NeufchâtelNell'originale: NeufchelLuogo di origine: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceNell'originale: M TriboletPersona: , & sur icelle la présenteNell'originale: pnte par moy.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile