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SDS NE 3 219-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 219-1

Licence : CC BY-NC-SA

Ordre de succession des arrière-neveux

1669 décembre 1 a. s. Neuchâtel

À défaut de neveux et nièces, les arrière-neveux ou arrière-nièces héritent des biens de leur oncle ou tante, à l’exclusion des cousins germains ou cousines germaines.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 475v
  • Date : 1669 décembre 1 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 290-1.

Texte édité

Touchant la succession d’un riereTerme : nepveu ou d’une niepce à l’exclusion d’un cousin ou d’une cousine.

Sur la requeste presentée de la part de noble & prudent sieurÀ l’original : sr. Louys BarillierPersonne : mayre de LignieresLieu : par devant monsieurÀ l’original : monsr. le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir si des riereTerme : nepveux & riereTerme : niepces ne sont pas preferables à la successions des biens d’un oncle à un cousin ou à une cousine.

MesditsÀ l’original : MesdsieursÀ l’original : srs. du ConseilOrganisation : ayant eu advis & meure premeditation par ensemble baillentTerme : par déclaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté duditÀ l’original : dud. NeufchâtelLieu : de père à fils & de tout temps immemorial jusqu’à présent la Coustume estre telle.

Assavoir que manque de nepveux & de niepces les riereTerme : nepveux & riereTerme : niepces peuvent heriter les biens d’un oncle ou d’une tante à l’exclusion d’un cousin germain ou d’une cousine germaine.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditÀ l’original : aud ConseilOrganisation : le premier jour de décembre 1669Date : 01.12.1669 (), et ordonné à moy secrétaire de Ville l’expédier en cette forme sous le seel de la mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Levé pour copie comme devant

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Caviardage : les.