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SDS NE 3 271-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 271-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dépossession et bien de la femme

1678 Februar 18 a. S. Neuchâtel

Il faut agir par demande en justice pour déposséder une personne. Un mari ne peut ni vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son consentement exprès.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
  • Originaldatierung: 1678 Februar 18 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

1. Si on peut oster le bien d’une personne par deffence ou plaintif.

2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesBegriff: d’un bien qui est en communion avec son mary.

3. Si un homme peut vendre et aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Sur la requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: honn Adam LabouebePerson: , habitant à CollombierOrt: , par devant monsieurIn der Vorlage: Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 18e fevrier 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 18.2.1678 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si on peut oster le bien d’une personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par demande.

Secondement, si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesBegriff: d’un bien qui est en communion avec son mary et qui a esté cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit provenir desditesIn der Vorlage: desd. roséesBegriff: on en pourroit acquerir du fond, auquel laditeIn der Vorlage: lad. femme auroit la moitié.

Tiercement, si un homme peut vendre & aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd srs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration que suivant la coustume usitée dans la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne peut oster le bien d’une personne & le depossessionner d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire l’on doit agir par demande en justice.

Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le fait à le vuider par une cognoissance de justiceBegriff: .

[fol. 517v]Seitenumbruch

Et pour le troisième, baillentBegriff: par declaration suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour que devant & ordonné au notaire soussigné, pour l’absence du sieurIn der Vorlage: sr secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy notaire.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen