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SDS NE 3 271-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 271-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dépossession et bien de la femme

1678 février 18 a. s. Neuchâtel

Il faut agir par demande en justice pour déposséder une personne. Un mari ne peut ni vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son consentement exprès.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
  • Date : 1678 février 18 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

1. Si on peut oster le bien d’une personne par deffence ou plaintif.

2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTerme : d’un bien qui est en communion avec son mary.

3. Si un homme peut vendre et aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Sur la requeste presentée par honnorableÀ l’original : honn Adam LabouebePersonne : , habitant à CollombierLieu : , par devant monsieurÀ l’original : Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 18e fevrier 1678SoulignéDate : 18.02.1678 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si on peut oster le bien d’une personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par demande.

Secondement, si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTerme : d’un bien qui est en communion avec son mary et qui a esté cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit provenir desditesÀ l’original : desd. roséesTerme : on en pourroit acquerir du fond, auquel laditeÀ l’original : lad. femme auroit la moitié.

Tiercement, si un homme peut vendre & aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Mesdits sieursÀ l’original : Mesd srs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration que suivant la coustume usitée dans la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne peut oster le bien d’une personne & le depossessionner d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire l’on doit agir par demande en justice.

Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le fait à le vuider par une cognoissance de justiceTerme : .

[fol. 517v]Saut de page

Et pour le troisième, baillentTerme : par declaration suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour que devant & ordonné au notaire soussigné, pour l’absence du sieurÀ l’original : sr secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie duditÀ l’original : dud. NeufchâtelLieu d’origine : & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy notaire.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial