SDS NE 3 271-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 271-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Dépossession et bien de la femme
1678 febbraio 18 v. s. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
- Data di origine: 1678 febbraio 18 v. s.
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
1. Si on peut oster le bien d’une personne par deffence ou plaintif.
2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien qui est en communion avec son mary.
3. Si un homme peut vendre et aliener le bien de sa femme sans son consentement.
Sur la requeste presentée par honnorableNell'originale: honn Adam LabouebePersona: , habitant à CollombierLuogo: , par devant monsieurNell'originale: Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le 18e fevrier 1678SottolineatoData di origine: 18.2.1678 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, si on peut oster le bien d’une personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par demande.
Secondement, si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien qui est en communion avec son mary et qui a esté cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit provenir desditesNell'originale: desd. roséesTermine: on en pourroit acquerir du fond, auquel laditeNell'originale: lad. femme auroit la moitié.
Tiercement, si un homme peut vendre & aliener le bien de sa femme sans son consentement.
Mesdits sieursNell'originale: Mesd srs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration que suivant la coustume usitée dans la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne peut oster le bien d’une personne & le depossessionner d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire l’on doit agir par demande en justice.
Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le fait à le vuider par une cognoissance de justiceTermine: .
[fol. 517v]Interruzione di paginaEt pour le troisième, baillentTermine: par declaration suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.
Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour que devant & ordonné au notaire soussigné, pour l’absence du sieurNell'originale: sr secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie duditNell'originale: dud. NeufchâtelLuogo di origine: & signature de ma main.
Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy notaire.
Regesto