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SDS NE 3 271-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 271-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dépossession et bien de la femme

1678 febbraio 18 v. s. Neuchâtel

Il faut agir par demande en justice pour déposséder une personne. Un mari ne peut ni vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son consentement exprès.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
  • Data di origine: 1678 febbraio 18 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

1. Si on peut oster le bien d’une personne par deffence ou plaintif.

2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien qui est en communion avec son mary.

3. Si un homme peut vendre et aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Sur la requeste presentée par honnorableNell'originale: honn Adam LabouebePersona: , habitant à CollombierLuogo: , par devant monsieurNell'originale: Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le 18e fevrier 1678SottolineatoData di origine: 18.2.1678 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si on peut oster le bien d’une personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par demande.

Secondement, si la coustume ne permet pas qu’une femme puisse avoir part aux roséesTermine: d’un bien qui est en communion avec son mary et qui a esté cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit provenir desditesNell'originale: desd. roséesTermine: on en pourroit acquerir du fond, auquel laditeNell'originale: lad. femme auroit la moitié.

Tiercement, si un homme peut vendre & aliener le bien de sa femme sans son consentement.

Mesdits sieursNell'originale: Mesd srs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration que suivant la coustume usitée dans la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne peut oster le bien d’une personne & le depossessionner d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire l’on doit agir par demande en justice.

Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le fait à le vuider par une cognoissance de justiceTermine: .

[fol. 517v]Interruzione di pagina

Et pour le troisième, baillentTermine: par declaration suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour que devant & ordonné au notaire soussigné, pour l’absence du sieurNell'originale: sr secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie duditNell'originale: dud. NeufchâtelLuogo di origine: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy notaire.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile