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SDS NE 3 271-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 271-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dépossession et bien de la femme

1678 Februar 18 a. S. Neuchâtel

Il faut agir par demande en justice pour déposséder une personne. Un mari ne peut ni vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son consentement exprès.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 517r–517v
  • Originaldatierung: 1678 Februar 18 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


1. Si on peut oster le bien d’une personne
par deffence ou plaintif.
2. Si la coustume ne permet pas qu’une femme
puisse avoir part aux roséesBegriff: d’un bien qui est
en communion avec son mary.
3. Si un homme peut vendre et aliener le bien
de sa femme sans son consentement.


Sur la requeste presentée par
honnhonnorable Adam LabouebePerson: , habitant à CollombierOrt: , par
devant Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, le 18e fevrier 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 18.2.1678 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si on peut oster le bien d’une
personne & le depossessioner d’iceluy par deffence ou
plaintif, & si la coustume ne veut pas que ce soit par
demande.

Secondement, si la coustume ne permet pas
qu’une femme puisse avoir part aux roséesBegriff: d’un bien
qui est en communion avec son mary et qui a esté
cultivé par ensemble, puis que de l’argent qui pourroit
provenir desd.desdites roséesBegriff: on en pourroit acquerir du fond,
auquel lad.ladite femme auroit la moitié.

Tiercement, si un homme peut vendre & aliener
le bien de sa femme sans son consentement.

Mesd srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration
que suivant la coustume usitée dans la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que l’on ne
peut oster le bien d’une personne & le depossessionner
d’iceluy par deffence ny plaintif, mais que pour ce faire
l’on doit agir par demande en justice.

Sur le second poinct, qu’ils renvoyent le
fait à le vuider par une cognoissance de justiceBegriff: .
[fol. 517v]Seitenumbruch

Et pour le troisième, baillentBegriff: par declaration
suivant des precedentes desja rendues pour le mesme fait
que le mary ne peut pas vendre ny aliener le bien de
sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi passé & arresté les an & jour
que devant & ordonné au notaire soussigné, pour
l’absence du srsieur secretaire de Ville, de l’expedier en cette
forme, sous le seau de la mayorie dud.dudit NeufchâtelAusstellungsort: &
signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy notaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen