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SDS NE 3 272-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 272-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes et biens dans un couple marié avec des enfants

1678 Februar 22 a. S. Neuchâtel

Le bien du mari doit être saisi avant celui de sa femme pour les dettes qu’il a contractées avec elle. Si le bien de la femme est saisi, car elle était solidairement obligée, elle peut se dédommager sur le bien de son mari. Les héritiers d’une première femme peuvent faire relief de son bien, avant que ceux de la seconde femme puissent y prétendre. Les enfants d’un premier mariage du père sont obligés de supporter les dettes que le père aurait faites pendant son second mariage. Et le mari ne peut pas hypothéquer le bien de sa femme sans l’aveu exprès de celle-ci.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 518r–518v
  • Originaldatierung: 1678 Februar 22 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

1. Si lors que deux personnes mariées selon la coustume du pays se sont obligés ensemblement, si la loy ne veut pas que le bien du mary paye la debte, avant que prendre celuy de la femme.

2. Si un homme qui auroit esté marié deux fois, si les heritiers de la premiere femme ne peuvent pas faire relief du bien de laditeIn der Vorlage: lad. femme devant que ceux de la seconde.

3. Si les enfans de la premiere femme sont obligés de payer les debtes de leur pere qu’il auroit créé pendant un second mariage.

4. Si un homme peut hypothequer le bien de sa femme sans son consentement.

Sur la requeste presentée par les sieursIn der Vorlage: srs tuteurs des enfans du premier & second mariage du sieur Jonas DallemagnePerson: , bourgeois & du grand Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de laditeIn der Vorlage: lad. Ville, le 22e fevrier 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 22.2.1678 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si lors que deux personnes mariées selon la coustume de ce pays se sont obligées ensemble, si la loy ne veut pas que le bien du mary paye la debte devant que de prendre celuy de la femme, ou que si on prend celuy de la femme à cause qu’elle est obligée avec son mary, si la femme n’a pas le pouvoir de se dédommager sur le bien de son mary s’il y en a de reste après les debtes payées créées devant leur mariage.

Secondement, un homme qui auroit esté marié deux fois, si les heritiers de la premiere femme ne peuvent pas faire relief du bien de laditeIn der Vorlage: lad. femme devant que ceux de la seconde femme puissent pretendre aucun relief.

En troisième lieu, si les enfans de la premiere femme sont obligés de payer les debtes de leur pere qu’il auroit peu creer pendant un second mariage.

[fol. 518v]Seitenumbruch

En quatrième lieu, si un homme peut hypothequer le bien de sa femme sans son consentement.

Messieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration que suivant la coustume usitée dans la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que le bien du mary doit supporter & payer les debtes qu’il a créé avec sa femme avant que l’on puisse saisir celuy de saditeIn der Vorlage: sad. femme. Et que si on avoit saisi le bien de la femme, à cause qu’elle se seroit solidairementIn der Vorlage: solidairemt obligée avec leditIn der Vorlage: led. son mary, que laditeIn der Vorlage: lad. femme se peut dedommager sur le bien dudit son mary, s’il y en a de reste après que ses debtes particulieres créées devant leur mariage seront acquitées.

Sur le second poinct, que les heritiers d’une premiere femme peuvent faire relief du bien d’icelle, devant que ceux que la seconde femme puisse pretendre de faire aucun relief du leur.

Sur le troisieme poinct, baillentBegriff: aussi par declaration, que les enfans qu’un homme auroit eu avec sa premiere femme sont obligés de payer et supporter leur part et affierBegriff: des debtes que ledit leur pere a faites & créées pendant un second mariage.

Et sur le quatrième poinct, que le mary ne peut pas hypothequer le bien de sa femme sans l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi conclud, passé & arresté les an & jour que devant, & ordonné au notaire soussigné, pour l’indisposition du sieurIn der Vorlage: sr secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy notaire.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen