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SDS NE 3 272-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 272-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes et biens dans un couple marié avec des enfants

1678 Februar 22 a. S. Neuchâtel

Le bien du mari doit être saisi avant celui de sa femme pour les dettes qu’il a contractées avec elle. Si le bien de la femme est saisi, car elle était solidairement obligée, elle peut se dédommager sur le bien de son mari. Les héritiers d’une première femme peuvent faire relief de son bien, avant que ceux de la seconde femme puissent y prétendre. Les enfants d’un premier mariage du père sont obligés de supporter les dettes que le père aurait faites pendant son second mariage. Et le mari ne peut pas hypothéquer le bien de sa femme sans l’aveu exprès de celle-ci.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 518r–518v
  • Originaldatierung: 1678 Februar 22 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


1. Si lors que deux personnes mariées
selon la coustume du pays se sont obligés
ensemblement, si la loy ne veut pas que le
bien du mary paye la debte, avant que
prendre celuy de la femme.
2. Si un homme qui auroit esté marié
deux fois, si les heritiers de la premiere
femme ne peuvent pas faire relief du
bien de lad.ladite femme devant que ceux de la seconde.
3. Si les enfans de la premiere femme
sont obligés de payer les debtes de leur pere
qu’il auroit créé pendant un second mariage.
4. Si un homme peut hypothequer le bien
de sa femme sans son consentement.


Sur la requeste presentée
par les srssieurs tuteurs des enfans du premier & second
mariage du sieur Jonas DallemagnePerson: , bourgeois & du
grand Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par devant
monsieur le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de
lad.ladite Ville, le 22e fevrier 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 22.2.1678 (), tendante aux fins
d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si lors que deux personnes
mariées selon la coustume de ce pays se sont obligées
ensemble, si la loy ne veut pas que le bien du mary
paye la debte devant que de prendre celuy de la
femme, ou que si on prend celuy de la femme à cause
qu’elle est obligée avec son mary, si la femme n’a pas
le pouvoir de se dédommager sur le bien de son mary
s’il y en a de reste après les debtes payées créées devant
leur mariage.

Secondement, un homme qui auroit esté
marié deux fois, si les heritiers de la premiere femme
ne peuvent pas faire relief du bien de lad.ladite femme
devant que ceux de la seconde femme puissent
pretendre aucun relief.

En troisième lieu, si les enfans de la premiere
femme sont obligés de payer les debtes de leur pere
qu’il auroit peu creer pendant un second mariage.
[fol. 518v]Seitenumbruch

En quatrième lieu, si un homme peut hypothequer
le bien de sa femme sans son consentement.

Messieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration
que suivant la coustume usitée dans la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps
immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, pour le premier poinct, que le bien
du mary doit supporter & payer les debtes qu’il a
créé avec sa femme avant que l’on puisse saisir
celuy de sad.sadite femme. Et que si on avoit saisi le
bien de la femme, à cause qu’elle se seroit solidairemtsolidairement
obligée avec led.ledit son mary, que lad.ladite femme se peut
dedommager sur le bien dudit son mary, s’il y en a
de reste après que ses debtes particulieres créées
devant leur mariage seront acquitées.

Sur le second poinct, que les heritiers d’une
premiere femme peuvent faire relief du bien d’icelle,
devant que ceux que la seconde femme puisse pretendre
de faire aucun relief du leur.

Sur le troisieme poinct, baillentBegriff: aussi par
declaration, que les enfans qu’un homme auroit
eu avec sa premiere femme sont obligés de payer
et supporter leur part et affierBegriff: des debtes que ledit
leur pere a faites & créées pendant un second mariage.

Et sur le quatrième poinct, que le mary
ne peut pas hypothequer le bien de sa femme sans
l’adveu & exprès consentement d’icelle.

Ce qu’a esté ainsi conclud, passé & arresté
les an & jour que devant, & ordonné au notaire
soussigné, pour l’indisposition du srsieur secretaire de Ville,
de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie
dud.dudit NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy notaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen