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SDS NE 3 273-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 273-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer

1678 März 6 a. S. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont quitté la maison et ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer, leur mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son défunt mari, l’autre moitié servant à l’éducation et à la nourriture des enfants. Si la mère nourrit et élève ses enfants, elle peut jouir de la totalité des biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 520r
  • Originaldatierung: 1678 März 6 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.

Editionstext

Si une femme, après avoir vécu passé an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un mary, iceluy venant à mourir & laissant un enfant, & laditeIn der Vorlage: lad. vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouir tous les biens de son deffunt mary, ou seulement la moitié.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , par le sieurIn der Vorlage: sr Jaques MatheyPerson: , justicier du LocleOrt: , tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un mary, iceluy venant à mourir et laissant un enfant, & ladite vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouïr tous les biens de sonditIn der Vorlage: sond. deffunt mary ou seulement la moitié.

MesditsIn der Vorlage: Mesd. sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, suivant mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662UnterstrichenDatum: 15.4.1662 ()1.

Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr tous les biens de son mary deffunt quand il y a des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors qu’ils sont detronquésBegriff: d’avec elle, & remis sous la direction d’un tuteur, advoyerBegriff: ou autrement, ainsBegriff: se doit contenter à la jouissance de la moitié desditsIn der Vorlage: desd. biens l’autre moitié devant servir pour la nourriture & education duditIn der Vorlage: dud. enfant. Mais lors qu’elle les nourit et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr la totalité desditsIn der Vorlage: desd. biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté auditIn der Vorlage: aud. ConseilOrganisation: , le mecredi sixieme mars 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 6.3.1678 () & ordonné au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition en cette forme sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. lieu. Signé PhilibertIn der Vorlage: Phrt PerroudPerson: .

Copie livrée commeIn der Vorlage: coe devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 180-1.