SDS NE 3 273-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 273-1
License: CC BY-NC-SA
Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un
avoyer
1678 March 6 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 520r
- Date of origin: 1678 March 6 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.
Edition Text
Si une femme, après avoir vécu passé an & jourDuration: 1 year 6 weeks avec un mary, iceluy venant à mourir & laissant un enfant, & laditeIn the original: lad. vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouir tous les biens de son deffunt mary, ou seulement la moitié.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , par le sieurIn the original: sr Jaques MatheyPerson: , justicier du LoclePlace: , tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.
Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé an & jourDuration: 1 year 6 weeks avec un mary, iceluy venant à mourir et laissant un enfant, & ladite vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouïr tous les biens de sonditIn the original: sond. deffunt mary ou seulement la moitié.
MesditsIn the original: Mesd. sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, suivant mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662UnderlinedDate: 15.4.1662 ()1.
Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr tous les biens de son mary deffunt quand il y a des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors qu’ils sont detronquésTerm: d’avec elle, & remis sous la direction d’un tuteur, advoyerTerm: ou autrement, ainsTerm: se doit contenter à la jouissance de la moitié desditsIn the original: desd. biens l’autre moitié devant servir pour la nourriture & education duditIn the original: dud. enfant. Mais lors qu’elle les nourit et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr la totalité desditsIn the original: desd. biens.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté auditIn the original: aud. ConseilOrganisation: , le mecredi sixieme mars 1678UnderlinedDate of origin: 6.3.1678 () & ordonné au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition en cette forme sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. lieu. Signé PhilibertIn the original: Phrt PerroudPerson: .
Copie livrée commeIn the original: coe devant.
Regest