check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 273-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 273-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer

1678 mars 6 a. s. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont quitté la maison et ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer, leur mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son défunt mari, l’autre moitié servant à l’éducation et à la nourriture des enfants. Si la mère nourrit et élève ses enfants, elle peut jouir de la totalité des biens.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 520r
  • Date : 1678 mars 6 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.

Texte édité

Si une femme, après avoir vécu passé an & jourPériode : 1 année 6 semaines avec un mary, iceluy venant à mourir & laissant un enfant, & laditeÀ l’original : lad. vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouir tous les biens de son deffunt mary, ou seulement la moitié.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , par le sieurÀ l’original : sr Jaques MatheyPersonne : , justicier du LocleLieu : , tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé an & jourPériode : 1 année 6 semaines avec un mary, iceluy venant à mourir et laissant un enfant, & ladite vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouïr tous les biens de sonditÀ l’original : sond. deffunt mary ou seulement la moitié.

MesditsÀ l’original : Mesd. sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, suivant mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662SoulignéDate : 15.04.1662 ()1.

Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr tous les biens de son mary deffunt quand il y a des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors qu’ils sont detronquésTerme : d’avec elle, & remis sous la direction d’un tuteur, advoyerTerme : ou autrement, ainsTerme : se doit contenter à la jouissance de la moitié desditsÀ l’original : desd. biens l’autre moitié devant servir pour la nourriture & education duditÀ l’original : dud. enfant. Mais lors qu’elle les nourit et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr la totalité desditsÀ l’original : desd. biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté auditÀ l’original : aud. ConseilOrganisation : , le mecredi sixieme mars 1678SoulignéDate : 06.03.1678 () & ordonné au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition en cette forme sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. lieu. Signé PhilibertÀ l’original : Phrt PerroudPersonne : .

Copie livrée commeÀ l’original : coe devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 180-1.