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SDS NE 3 273-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 273-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer

1678 marzo 6 v. s. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont quitté la maison et ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer, leur mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son défunt mari, l’autre moitié servant à l’éducation et à la nourriture des enfants. Si la mère nourrit et élève ses enfants, elle peut jouir de la totalité des biens.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 520r
  • Data di origine: 1678 marzo 6 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.

Testo editionale

Si une femme, après avoir vécu passé an & jourPeriodo: 1 anno 6 settimane avec un mary, iceluy venant à mourir & laissant un enfant, & laditeNell'originale: lad. vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouir tous les biens de son deffunt mary, ou seulement la moitié.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLuogo: Organizzazione: , par le sieurNell'originale: sr Jaques MatheyPersona: , justicier du LocleLuogo: , tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé an & jourPeriodo: 1 anno 6 settimane avec un mary, iceluy venant à mourir et laissant un enfant, & ladite vefve passant à un second mariage duquel elle a des enfans, si elle peut jouïr tous les biens de sonditNell'originale: sond. deffunt mary ou seulement la moitié.

MesditsNell'originale: Mesd. sieurs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, suivant mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662SottolineatoData: 15.4.1662 ()1.

Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr tous les biens de son mary deffunt quand il y a des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors qu’ils sont detronquésTermine: d’avec elle, & remis sous la direction d’un tuteur, advoyerTermine: ou autrement, ainsTermine: se doit contenter à la jouissance de la moitié desditsNell'originale: desd. biens l’autre moitié devant servir pour la nourriture & education duditNell'originale: dud. enfant. Mais lors qu’elle les nourit et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr la totalité desditsNell'originale: desd. biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté auditNell'originale: aud. ConseilOrganizzazione: , le mecredi sixieme mars 1678SottolineatoData di origine: 6.3.1678 () & ordonné au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition en cette forme sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. lieu. Signé PhilibertNell'originale: Phrt PerroudPersona: .

Copie livrée commeNell'originale: coe devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 180-1.