SDS NE 3 273-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 273-1
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Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un
avoyer
1678 März 6 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 520r
- Originaldatierung: 1678 März 6 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Kommentar
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.
Editionstext
Si une femme, après avoir vécu passé
an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un
mary, iceluy venant à
mourir & laissant un enfant, & lad.ladite vefve
passant à un second mariage duquel elle a
des enfans, si elle peut
jouir tous les biens
de son deffunt mary, ou seulement la moitié.
Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , par le srsieur
Jaques MatheyPerson: , justicier du LocleOrt: , tendante aux fins
d’avoir le poinct de coustume suivant.
Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé
an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un mary, iceluy venant à mourir
et laissant un enfant, & ladite vefve passant à
un second mariage duquel elle a des enfans, si elle
peut jouïr tous les biens de sond.sondit deffunt mary
ou seulement la moitié.
Mesd.Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillent par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de
tout temps immemorial jusqu’à present, suivant
mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662UnterstrichenDatum: 15.4.1662 ()1.
Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr
tous les biens de son mary deffunt quand il y a
des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors
qu’ils sont detronquésBegriff: d’avec elle, & remis sous la
direction d’un tuteur, advoyerBegriff: ou autrement, ainsBegriff:
se doit contenter à la jouissance de la moitié desd.desdits biens
l’autre moitié devant servir pour la nourriture &
education dud.dudit enfant. Mais lors qu’elle les nourit
et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr
la totalité desd.desdits biens.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
aud.audit ConseilOrganisation: , le mecredi sixieme mars 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 6.3.1678 () & ordonné
au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition
en cette forme sous le seelBegriff: de la mayrie & justice dud.dudit lieu.
Signé PhrtPhilibert PerroudPerson: .
Copie livrée coecomme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Regest