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SDS NE 3 273-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 273-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession pour une femme dont les enfants ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer

1678 März 6 a. S. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont quitté la maison et ont été confiés à un tuteur ou à un avoyer, leur mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son défunt mari, l’autre moitié servant à l’éducation et à la nourriture des enfants. Si la mère nourrit et élève ses enfants, elle peut jouir de la totalité des biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 520r
  • Originaldatierung: 1678 März 6 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 274-1.

Editionstext


Si une femme, après avoir vécu passé
an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un mary, iceluy venant à
mourir & laissant un enfant, & lad.ladite vefve
passant à un second mariage duquel elle a
des enfans, si elle peut jouir tous les biens
de son deffunt mary, ou seulement la moitié.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , par le srsieur
Jaques MatheyPerson: , justicier du LocleOrt: , tendante aux fins
d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si une femme, après avoir vécu passé
an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec un mary, iceluy venant à mourir
et laissant un enfant, & ladite vefve passant à
un second mariage duquel elle a des enfans, si elle
peut jouïr tous les biens de sond.sondit deffunt mary
ou seulement la moitié.

Mesd.Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillent par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de
tout temps immemorial jusqu’à present, suivant
mesme ce qu’en fut desja declaré le 15 avril 1662UnterstrichenDatum: 15.4.1662 ()1.

Assavoir qu’une femme ne peut pas jouïr
tous les biens de son mary deffunt quand il y a
des enfans, soit un ou plusieurs, notamment lors
qu’ils sont detronquésBegriff: d’avec elle, & remis sous la
direction d’un tuteur, advoyerBegriff: ou autrement, ainsBegriff:
se doit contenter à la jouissance de la moitié desd.desdits biens
l’autre moitié devant servir pour la nourriture &
education dud.dudit enfant. Mais lors qu’elle les nourit
et entretient et esleve convenablement, elle peut jouïr
la totalité desd.desdits biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
aud.audit ConseilOrganisation: , le mecredi sixieme mars 1678UnterstrichenOriginaldatierung: 6.3.1678 () & ordonné
au secretaire soussigné de Ville d’en faire l’expedition
en cette forme sous le seelBegriff: de la mayrie & justice dud.dudit lieu.
Signé PhrtPhilibert PerroudPerson: .

Copie livrée coecomme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 180-1.