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SDS NE 3 276-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 276-1

Licence : CC BY-NC-SA

Frais de justices

1678 juin 8 a. s. Neuchâtel

Il n’y a pas d’autres frais que les frais de justice ordinaires qui soient facturés lors d’un procès. Les juges en renfort ne peuvent pas exiger d’émoluments supplémentaires. Il revient à la partie qui doit les droits de justice de les payer.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 541r–541v
  • Date : 1678 juin 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Touchant les droits que les bourgeois doivent à la justice es plaids ordinaires. Item quelle partie les doit payer.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par spectableTerme : David GaudotPersonne : , bourgeois duditÀ l’original : dud lieu et pasteur en l’Église de FeninLieu : , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Sçavoir si dans la justice de cette ville les bourgeois qui y ont des procès sont tenus de payer [fol. 541v]Saut de page les droits extraordinaires, soit les journées de ceux qui sont ordonnés d’entre messieursÀ l’original : messrs du grand ConseilOrganisation : pour juger en renfort ès jours de plaids ordinaires, aussi bien qu’à ceux d’entre messieurs du Conseil EstroitOrganisation : , qui pour estre neutres et non parents jugent avec eux.

Item, si lors que l’acteur est tenu regulierement de payer certains droits de justice, ou bien les journées des juges, on peut les exiger durée, en sorte que ledit rée venant à les payer, il aye par là fondement de faire faire moderation contre ledit acteur pour en estre rembourcé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present.

Assavoir, à l’esgard du premier poinct, qu’ès plaidsTerme : ordinaires on n’a pas accoustumé de payer autres droits à la justice que les ordinaires, sans que ceux qui sont commis pour juger en renfort en puissent exiger d’avantage ny autres esmoluments.

Et à l’esgard du second poinct, que c’est à la partie qui doit des droits de justice de les payer, sans que la contrepartie les doive payer, pour par la pretendre avoir droit de faire moderation pour en estre restituée et que telle moderation se faisant, elle devient irreguliere.

Ce qu’a esté passé, conclud & arresté audit ConseilOrganisation : le samedy huictieme jour du mois de juin 1678Date : 08.06.1678 () et ordonné au soussigné secretaire de Ville d’en faire l’expedition en cette forme, sous le seau de la mayorie et justice dudit lieu.1

Annotations

    1. Sans signature.