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SDS NE 3 276-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 276-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Frais de justices

1678 Juni 8 a. S. Neuchâtel

Il n’y a pas d’autres frais que les frais de justice ordinaires qui soient facturés lors d’un procès. Les juges en renfort ne peuvent pas exiger d’émoluments supplémentaires. Il revient à la partie qui doit les droits de justice de les payer.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 541r–541v
  • Originaldatierung: 1678 Juni 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant les droits que les bourgeois doivent
à la justice es plaids ordinaires.
Item quelle partie les doit payer.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois et à messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par spectableBegriff:
David GaudotPerson: , bourgeois duddudit lieu et pasteur en
l’Église de FeninOrt: , tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.

Sçavoir si dans la justice de cette ville les
bourgeois qui y ont des procès sont tenus de payer [fol. 541v]Seitenumbruch
les droits extraordinaires, soit les journées de ceux qui
sont ordonnés d’entre messrsmessieurs du grand ConseilOrganisation: pour
juger en renfort ès jours de plaids ordinaires, aussi
bien qu’à ceux d’entre messieurs du Conseil EstroitOrganisation: , qui
pour estre neutres et non parents jugent avec eux.

Item, si lors que l’acteur est tenu regulierement de
payer certains droits de justice, ou bien les journées
des juges, on peut les exiger durée, en sorte que ledit
rée venant à les payer, il aye par là fondement de
faire faire moderation contre ledit acteur pour en
estre rembourcé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusqu’à present.

Assavoir, à l’esgard du premier poinct, qu’ès plaidsBegriff:
ordinaires on n’a pas accoustumé de payer autres
droits à la justice que les ordinaires, sans que ceux
qui sont commis pour juger en renfort en puissent
exiger d’avantage ny autres esmoluments.

Et à l’esgard du second poinct, que c’est à la partie
qui doit des droits de justice de les payer, sans que
la contrepartie les doive payer, pour par la pretendre
avoir droit de faire moderation pour en estre restituée
et que telle moderation se faisant, elle devient irreguliere.

Ce qu’a esté passé, conclud & arresté audit
ConseilOrganisation: le samedy huictieme jour du mois de juin 1678Originaldatierung: 8.6.1678 ()
et ordonné au soussigné secretaire de Ville d’en faire
l’expedition en cette forme, sous le seau de la mayorie
et justice dudit lieu.1

Anmerkungen

    1. Sans signature.