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SDS NE 3 278-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 278-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Déchéance de l’usufruitier

1679 Februar 25 a. S. Neuchâtel

Description de la démarche à entreprendre pour déchoir un usufruitier d’une possession. Si l’usufruitier d’une maison la laisse découverte et pourrir, il en sera mésusé.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 522v–523r
  • Originaldatierung: 1679 Februar 25 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


1. Touchant la formalité que l’on doit
user pour faire déchoir un usufructuaire
de quelques pieces qu’il tient par us.
2. Et si un usufructuaire laisse la
maison qu’il tient par us ou partie d’icelle
decouverte, en sorte qu’il en arrive pouriture
ou deperissemtdépérissement, il ne doit pas estre decheu.


Sur la requeste du srsieur David
Petit Pierre
Person:
, ancien maistre des clefs & du Grand
Conseil de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, adressée à Monsrmonsieur
le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de lad.ladite Ville,
tendante aux fins de luy vouloir declarer ce qui
est de la coustume ès cas suivans.

En premier lieu, si lors qu’un proprietaire
pretend faire déchoir un usufructuaire d’une
maison ou autre piece à cause de mesusBegriff: , il ne doit
pas obtenir de l’officier du lieu où les pieces sont
situées, à l’esgard desquelles il pretend y avoir mesusBegriff: ,
pour ordonner gens de justice, afin d’en faire visite,
et notifier à l’usufructaire le jour qu’elle se doit
faire, aux fins de s’y trouver s’il veut, pour dire
ses raisons, et si après lesd.lesdites formalités observées
telle visite n’est pas duement faite, & autres ordonnés
par l’officier, lors que le proprietaire veut faire sa
preuve du mesusBegriff: pretendu.

En second lieu, si un usuffructuaire, la maison
dont il jouit par usufruict ou partie d’icelle descouverte,
en sorte qu’il en arrive pourriture ou deperissemtdépérissement,
il ne doit pas en estre décheu, comme en ayant mesuséBegriff: .

En troisième lieu, si lors qu’on a formé
demande à quelqu’un pour une somme de deniers, ou
autre pretention de fond, on ne peut pas au cas qu’on
obtienne gain de cause demander l’interest dès le
jour de la demande formée.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillent par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchâtelOrt: de père à fils & de
tout temps immemorial jusqu’à present, voire [fol. 523r]Seitenumbruch
suivant une declaration desja rendue le 8Korrigiert: 28a d’avril
1529Unterstrichen
Datum: 8.4.1529 ()
1 et une autre rendue le 12 d’augst 1670Datum: 12.8.1670 ()2, la
coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand
une personne veut faire decheoir un usufructuaire
de quelque maison, vigne, champ, pré ou autre possession,
il est obligé de s’adresser à l’officier du lieu où les
pieces sont existantes pour ordonner gens de justice
afin de faire visite des pieces auxquelles on pretend
y avoir mesusBegriff: , et ce en temps convenable, pour
pouvoir evidemment cognoistre led.ledit mesusBegriff: , & aussi
doit faire citer l’usufructuaire pour se rencontrer
sur la piece ou les pieces qu’on veut faire visiter,
afin d’alleguer ses raisons ; et après la visite faite,
les srssieurs visiteurs doivent faire leur rapport par
devant l’officier & justice du lieu où la visite a
esté faite, afin de pouvoir cognoistre s’il y a mesusBegriff:
suffisant pour faire decheoir led.ledit usufructuaire.

Sur le second poinct, baillent aussi suivant
les mesmes declarations que devant, que le survivant
tenant l’us du trepassé, et il laisse la maison
decouverte, à raison dequoy elle se doige gaster et
pourir, sera mesuséBegriff: de la piece.

Pour le troisième poinct, il a esté renvoyé à
une cognoissance de justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
aud.audit ConseilOrganisation: , le vingt cinquieme de fevrier 1679UnterstrichenOriginaldatierung: 25.2.1679 (), et
ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette
forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice dudit
NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Idem pour copie comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: 28.
  1. Il n’existe pas de point de coutume daté du 8 avril 1529, en revanche le point du 28 avril 1529 SDS NE 3 2-1 traite bien de la même question.
  2. Voir SDS NE 3 224-1.