SDS NE 3 279-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 279-1
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Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs
1679 Februar 25 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
- Originaldatierung: 1679 Februar 25 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Touchant la communion de biens entre une partie de freres & soeurs, et divisementIn der Vorlage: divisemt d’avec les autres.
Et si arrivant le decez de l’un desdits compersonniersBegriff: qui estoit enditeIn der Vorlage: end. communion, si le survivant ne l’herite pas.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par le sieurIn der Vorlage: Sr Abraham RoyPerson: , justicier au VauxtraversOrt: , le 25 fevrier 1679UnterstrichenOriginaldatierung: 25.2.1679 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, si lors qu’il survient partage et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Seitenumbruch parvenir à tiltre de legitimeBegriff: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsIn der Vorlage: desd. enfans, prenans leur partage et portion desditsIn der Vorlage: desd. biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisementIn der Vorlage: indivisemt et conjointement entre deux ou plusieurs desditsIn der Vorlage: desd. freres et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable & reelle communion.
Secondement, si arrivant le decez de l’un des compersonniersBegriff: qui estoit endite communion, le survivant n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les biens delaissés par leditIn der Vorlage: led. deffunt, par le droit que laditeIn der Vorlage: lad. communion luy donne privativement à l’exclusion des autres freres et soeurs qui sont en partage divis.
Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans une communion et indivision de biens vient à faire testament et à disposer de ses biens par quelque acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué ny les legataires ne font point valloir leditIn der Vorlage: led. testament dans le temps requis, si la chose n’est point reduite dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de testament, et si l’indivis nonobstant leditIn der Vorlage: led. testament ne doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.
Mesdits sieurs du conseilOrganisation: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct, que quand il arrive partage & division entre plusieurs freres et soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeBegriff: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsIn der Vorlage: desd. enfans, prenans leur partage et portion desdits biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, en pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desditsIn der Vorlage: desd. freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.
[fol. 522r]SeitenumbruchSur le second poinct, declaré suivant une declaration desja rendue le 8e decembre 1628UnterstrichenDatum: 8.12.1628 ()1, assavoir que entre freres et soeurs de franche condition qui sont entronquésBegriff: et indivis de leurs biens, et en pain, sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes procrées de leurs corps, & sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion et indivision de biens leur doivent succeder & heriter par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis & detronquésBegriff: .
Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceBegriff: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre bourgeois TriboletPerson: en avoit fait de sur l’original.
Regest