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SDS NE 3 279-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 279-1

License: CC BY-NC-SA

Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs

1679 February 25 O.S. Neuchâtel

Lors de la succession, si les frères et sœurs prennent les biens de leurs géniteurs décédés en partage indivis et conjointement, il en résulte un régime de communion de bien. En cas de décès sans enfant ni testament d’un individu dans un régime d’indivision, les héritiers indivis survivants héritent des biens du décédé.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
  • Date of origin: 1679 February 25 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant la communion de biens entre une partie de freres & soeurs, et divisementIn the original: divisemt d’avec les autres.

Et si arrivant le decez de l’un desdits compersonniersTerm: qui estoit enditeIn the original: end. communion, si le survivant ne l’herite pas.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , par le sieurIn the original: Sr Abraham RoyPerson: , justicier au VauxtraversPlace: , le 25 fevrier 1679UnderlinedDate of origin: 25.2.1679 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si lors qu’il survient partage et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Page break parvenir à tiltre de legitimeTerm: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsIn the original: desd. enfans, prenans leur partage et portion desditsIn the original: desd. biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisementIn the original: indivisemt et conjointement entre deux ou plusieurs desditsIn the original: desd. freres et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable & reelle communion.

Secondement, si arrivant le decez de l’un des compersonniersTerm: qui estoit endite communion, le survivant n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les biens delaissés par leditIn the original: led. deffunt, par le droit que laditeIn the original: lad. communion luy donne privativement à l’exclusion des autres freres et soeurs qui sont en partage divis.

Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans une communion et indivision de biens vient à faire testament et à disposer de ses biens par quelque acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué ny les legataires ne font point valloir leditIn the original: led. testament dans le temps requis, si la chose n’est point reduite dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de testament, et si l’indivis nonobstant leditIn the original: led. testament ne doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.

Mesdits sieurs du conseilOrganisation: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté duditIn the original: dud. NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand il arrive partage & division entre plusieurs freres et soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeTerm: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsIn the original: desd. enfans, prenans leur partage et portion desdits biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, en pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desditsIn the original: desd. freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.

[fol. 522r]Page break

Sur le second poinct, declaré suivant une declaration desja rendue le 8e decembre 1628UnderlinedDate: 8.12.1628 ()1, assavoir que entre freres et soeurs de franche condition qui sont entronquésTerm: et indivis de leurs biens, et en pain, sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes procrées de leurs corps, & sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion et indivision de biens leur doivent succeder & heriter par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis & detronquésTerm: .

Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTerm: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireIn the original: secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchâtelPlace of origin: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre bourgeois TriboletPerson: en avoit fait de sur l’original.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Voir SDS NE 3 88-1.