SDS NE 3 279-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 279-1
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Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs
1679 février 25 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
- Date : 1679 février 25 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant la communion de biens entre une partie de freres & soeurs, et divisementÀ l’original : divisemt d’avec les autres.
Et si arrivant le decez de l’un desdits compersonniersTerme : qui estoit enditeÀ l’original : end. communion, si le survivant ne l’herite pas.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par le sieurÀ l’original : Sr Abraham RoyPersonne : , justicier au VauxtraversLieu : , le 25 fevrier 1679SoulignéDate : 25.02.1679 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, si lors qu’il survient partage et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Saut de page parvenir à tiltre de legitimeTerme : ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsÀ l’original : desd. enfans, prenans leur partage et portion desditsÀ l’original : desd. biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisementÀ l’original : indivisemt et conjointement entre deux ou plusieurs desditsÀ l’original : desd. freres et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable & reelle communion.
Secondement, si arrivant le decez de l’un des compersonniersTerme : qui estoit endite communion, le survivant n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les biens delaissés par leditÀ l’original : led. deffunt, par le droit que laditeÀ l’original : lad. communion luy donne privativement à l’exclusion des autres freres et soeurs qui sont en partage divis.
Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans une communion et indivision de biens vient à faire testament et à disposer de ses biens par quelque acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué ny les legataires ne font point valloir leditÀ l’original : led. testament dans le temps requis, si la chose n’est point reduite dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de testament, et si l’indivis nonobstant leditÀ l’original : led. testament ne doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.
Mesdits sieurs du conseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct, que quand il arrive partage & division entre plusieurs freres et soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeTerme : ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsÀ l’original : desd. enfans, prenans leur partage et portion desdits biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, en pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desditsÀ l’original : desd. freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.
[fol. 522r]Saut de pageSur le second poinct, declaré suivant une declaration desja rendue le 8e decembre 1628SoulignéDate : 08.12.1628 ()1, assavoir que entre freres et soeurs de franche condition qui sont entronquésTerme : et indivis de leurs biens, et en pain, sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes procrées de leurs corps, & sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion et indivision de biens leur doivent succeder & heriter par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis & detronquésTerme : .
Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireÀ l’original : secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre bourgeois TriboletPersonne : en avoit fait de sur l’original.
Résumé