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SDS NE 3 279-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 279-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs

1679 febbraio 25 v. s. Neuchâtel

Lors de la succession, si les frères et sœurs prennent les biens de leurs géniteurs décédés en partage indivis et conjointement, il en résulte un régime de communion de bien. En cas de décès sans enfant ni testament d’un individu dans un régime d’indivision, les héritiers indivis survivants héritent des biens du décédé.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
  • Data di origine: 1679 febbraio 25 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant la communion de biens entre une partie de freres & soeurs, et divisementNell'originale: divisemt d’avec les autres.

Et si arrivant le decez de l’un desdits compersonniersTermine: qui estoit enditeNell'originale: end. communion, si le survivant ne l’herite pas.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , par le sieurNell'originale: Sr Abraham RoyPersona: , justicier au VauxtraversLuogo: , le 25 fevrier 1679SottolineatoData di origine: 25.2.1679 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si lors qu’il survient partage et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Interruzione di pagina parvenir à tiltre de legitimeTermine: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsNell'originale: desd. enfans, prenans leur partage et portion desditsNell'originale: desd. biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisementNell'originale: indivisemt et conjointement entre deux ou plusieurs desditsNell'originale: desd. freres et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable & reelle communion.

Secondement, si arrivant le decez de l’un des compersonniersTermine: qui estoit endite communion, le survivant n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les biens delaissés par leditNell'originale: led. deffunt, par le droit que laditeNell'originale: lad. communion luy donne privativement à l’exclusion des autres freres et soeurs qui sont en partage divis.

Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans une communion et indivision de biens vient à faire testament et à disposer de ses biens par quelque acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué ny les legataires ne font point valloir leditNell'originale: led. testament dans le temps requis, si la chose n’est point reduite dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de testament, et si l’indivis nonobstant leditNell'originale: led. testament ne doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.

Mesdits sieurs du conseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand il arrive partage & division entre plusieurs freres et soeurs de quelque portion de biens que pere & mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeTermine: ou autrement, que si deux ou plusieurs desditsNell'originale: desd. enfans, prenans leur partage et portion desdits biens conjointement et en communion l’un avec l’autre, en pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desditsNell'originale: desd. freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.

[fol. 522r]Interruzione di pagina

Sur le second poinct, declaré suivant une declaration desja rendue le 8e decembre 1628SottolineatoData: 8.12.1628 ()1, assavoir que entre freres et soeurs de franche condition qui sont entronquésTermine: et indivis de leurs biens, et en pain, sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes procrées de leurs corps, & sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion et indivision de biens leur doivent succeder & heriter par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis & detronquésTermine: .

Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireNell'originale: secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchâtelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre bourgeois TriboletPersona: en avoit fait de sur l’original.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 88-1.