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SDS NE 3 279-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 279-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession dans le cas d’une communion de biens entre frères et sœurs

1679 Februar 25 a. S. Neuchâtel

Lors de la succession, si les frères et sœurs prennent les biens de leurs géniteurs décédés en partage indivis et conjointement, il en résulte un régime de communion de bien. En cas de décès sans enfant ni testament d’un individu dans un régime d’indivision, les héritiers indivis survivants héritent des biens du décédé.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 521r–522r
  • Originaldatierung: 1679 Februar 25 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant la communion de biens
entre une partie de freres & soeurs, et divisemtdivisement
d’avec les autres.
Et si arrivant le decez de l’un desdits
compersonniersBegriff: qui estoit end.endite communion,
si le survivant ne l’herite pas.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, par le Srsieur Abraham
Roy
Person:
, justicier au VauxtraversOrt: , le 25 fevrier 1679UnterstrichenOriginaldatierung: 25.2.1679 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume
suivans.

Premierement, si lors qu’il survient partage
et division entre plusieurs freres & soeurs de quelque
portion de biens que pere & mere leur ont laissé [fol. 521v]Seitenumbruch
parvenir à tiltre de legitimeBegriff: ou autrement, que si
deux ou plusieurs desd.desdits enfans, prenans leur partage
et portion desd.desdits biens conjointement et en communion
l’un avec l’autre, et divisement d’avec le reste de leurs
autres freres & soeurs, si tel partage tiré indivisemtindivisement
et conjointement entre deux ou plusieurs desd.desdits freres
et soeurs, n’induit et n’emporte pas une veritable &
reelle communion.

Secondement, si arrivant le decez de l’un des
compersonniersBegriff: qui estoit endite communion, le survivant
n’hérite & ne succede pas à tous et un chacun les
biens delaissés par led.ledit deffunt, par le droit que lad.ladite
communion luy donne privativement à l’exclusion des
autres freres et soeurs qui sont en partage divis.

Tiercemement, si lors qu’une personne qui est dans
une communion et indivision de biens vient à faire
testament et à disposer de ses biens par quelque
acte de derniere volonté, & que ny l’heritier institué
ny les legataires ne font point valloir led.ledit testament
dans le temps requis, si la chose n’est point reduite
dans les mesmes termes que s’il n’y avoit point de
testament, et si l’indivis nonobstant led.ledit testament ne
doit pas succeder ab intestat en vertu de la communion.

Mesdits sieurs du conseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté dud.dudit NeufchatelOrt: de pere à fils &
de tout temps immemorial jusqu’à present la
coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand il
arrive partage & division entre plusieurs freres
et soeurs de quelque portion de biens que pere &
mere leur ont laissé parvenir à tiltre de legitimeBegriff:
ou autrement, que si deux ou plusieurs desd.desdits enfans,
prenans leur partage et portion desdits biens
conjointement et en communion l’un avec l’autre, en
pain, sel & conduite, & divisement d’avec le reste de
leurs autres freres & soeurs, tel partage tiré
indivisement et conjointement entre deux ou plusieurs desd.desdits
freres et soeurs emporte une veritable & reelle communion.
[fol. 522r]Seitenumbruch

Sur le second poinct, declaré suivant une
declaration desja rendue le 8e decembre 1628UnterstrichenDatum: 8.12.1628 ()1, assavoir
que entre freres et soeurs de franche condition qui
sont entronquésBegriff: et indivis de leurs biens, et en pain,
sel & conduite, que si l’un d’iceux ou plusieurs viennent
à mourir & deceder sans delaisser enfans legitimes
procrées de leurs corps, & sans faire testament,
donation ou autre disposition valable de leurs biens,
leurs freres et soeurs survivans qui estoyent en communion
et indivision de biens leur doivent succeder & heriter
par droit d’indivision, à l’exclusion des autres divis &
detronquésBegriff: .

Pour le troizième poinct, il a esté renvoyé à
une cognoissance de justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy, secretsecrétaire
de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
mayrie & justice dud.dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de
ma main.

Extrait pour copie sur celle que monsieur le maistre
bourgeois TriboletPerson: en avoit fait de sur l’original.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 88-1.