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SDS NE 3 280-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 280-1

Licence : CC BY-NC-SA

Validité du testament

1680 janvier 21 a. s. Neuchâtel

Les personnes mortes avant la rédaction d'un testament en leur faveur ne peuvent pas hériter. Il est défendu à tous clercs et notaires de recevoir un testament ou une donation entre vifs sans appeler cinq à sept témoins non suspects, sous peine d’être privés de leur état et office, sauf en cas de nécessité. Plusieurs questions sont renvoyées à des connaissances de justice.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 523v–524r
  • Date : 1680 janvier 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Touchant l’institution des heritiers
vivans et non morts.
Et des tesmoins qu’il faut à la reception
d’un testament.


Sur la requeste presentée
à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
, par les srssieurs Jean MonninPersonne :
de BienneLieu : & André VuagneuxPersonne : de la NeufvevilleLieu : ,
le 21e janvier 1680SoulignéDate : 21.01.1680 (), tendante aux fins d’avoir
les poincts de coustume suivans.

1. Si une personne qui fait son testament doit
pas nommer de sa propre bouche ses heritiers par
leur nom & surnom en presence du notaire qui
reçoit led.ledit testament & des tesmoins desnommés
dans iceluy, & si à deffaut de ce, tel testament
est pas deffectueux & nul.

2. Si un testament qui contient des choses
fausses est pas nul & defectueux.

3. Si un testateur doit pas instituer pour ses
heritiers des personnes qui sont vivantes, & non
des personnes decedées, à peine de nullité.

4. Si une personne peut prendre & s’attribuer la
qualité d’heritier institué par un testament quand
elle n’y est point desnommée.

5. Si ce n’est pas la coustume qu’un notaire
voulant recevoir un testament doit pas appeller
cinq à sept tesmoins, & qu’en leur présence le
testateur doit dire & declarer franchement ses
volontés & intentions, afins que le notaire le
redige par escript en presence desd.desdits tesmoins.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchelNeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.
[fol. 524r]Saut de page

Pour le premier poinct, il a esté renvoyé à une
cognoissance de justiceTerme : .

Pour le second poinct, il a esté renvoyé à verifier
la fausseté par la voye de justiceTerme : .

Sur le troisième, declaré que les personnes mortes
avant un testament créé à leur faveur ne peuvent
aucunement heriter.

Pour le quatrieme, il a esté renvoyé à une
cognoissance de justiceTerme : .

Sur le cinquieme, declaré en suite d’une
declaration rendue aux audiances generales le 9e
d’augst 1537
Date : 09.08.1537 ()
1, il est deffendu à tous clercsTerme : & notaires
de ce comté qu’ils ne reçoivent aucuns testaments ny
donations entre les vifs, que pour le moins ils n’y
appellent cinq à sept tesmoins non suspects, à peine
d’estre privés de leur estat et office, sauf & reservé
en cas de necessité. Et pour le surplus, il est renvoyé
à une cognoissance de justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy, secretaire
de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de
ma main.

Pour copie comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 283-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.