SDS NE 3 283-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 283-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Conditions de validité des actes
1681 Februar 23 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 526r–526v
- Originaldatierung: 1681 Februar 23 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Kommentar
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 305-1.
Editionstext
Poincts de coustume tant touchant
si un acte de testament ou donation, quand
on le produit en justice, doit estre muni du
seauBegriff: , s’il faut cinq à sept tesmoins
presens
en passant tels actes, que si quelqu’un legue
un bien, soit par codicileBegriff: ou testament, qui
n’est pas à luy, n’est pas nul &
defectueux.
Sur la requeste presentée
par les srssieurs heritiers contestans pour la nullité
du testament de deffunt Monsrmonsieur le capitaine
Julius du TerrauxPerson: , par devant monsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelOrt: Organisation: , le 23 de fevrier 1681Originaldatierung: 23.2.1681 (), tendante aux
fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Assavoir.
En premier lieu, si, sur le jour des six
sepmainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensevelissement d’un mort, quiconque
produit un testament pour s’en servir pour s’instituer
heritier, ne le doit pas produire muni du seau du
lieu où on le produit, ou de celuy où il a esté construit.
En second lieu, si pour dire un testament
bien fait et non defectueux, s’il ne faut pas qu’il
y ait cinq à sept tesmoins neutres, ou bien qu’il soit
signé & escrit de la main du testateur.
En troisième lieu, si quelqu’un legue un
bien qui n’est pas à luy, soit par codicileBegriff: ou testament,
ne le rend pas nul et defectueux.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff:
par declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de
tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume
estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct declaré,
suivant une declaration rendue le 21e augst 1659Datum: 21.8.1659 ()1, [fol. 526v]Seitenumbruch
que tous testaments et donations doivent estre
munis du seau des contrauxBegriff: où les biens sont gisans
pour les faire valoir en justice, ou bien estre
accompagnés d’une attestation en deue forme de la
recherche qui en auroit esté faite, autrement
tels actes ne peuvent estre valables.
Sur le second poinct declaré, ensuite d’une
declaration desja rendue le 21 augst 1659Datum: 21.8.1659 ()2 et d’une
autre desja rendue aux audiances generales le ixe
augst 1537Datum: 9.8.1537 ()3, il est deffendu à tous clercs & notaires
de ce compté qu’ils ne reçoivent testaments ny
donations entre les vifs, que pour le moins ils n’y
appellent sept à cinq tesmoins non suspects, à peine
d’estre privés de leurs offices, sauf et reservé en cas
de necessité.
Sur le troisième, declaré suivant une declaraondéclaration
rendue le 21. may 1661Datum: 21.5.1661 ()4, qu’une personne doit tester,
disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance,
autrement tel testament et ordonnance est defectueux
et frivoleBegriff: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy,
leur secretaire de Ville, l’expedier en cette forme,
sous le seelBegriff: de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelAusstellungsort: ,
et signature de ma main.
Idem extrait pour copie comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Anmerkungen
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.↩
- Voir SDS NE 3 175-1.↩
Regest