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SDS NE 3 284-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 284-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Nomination de proches parents déshérités et sceau devant être apposé à l’acte testamentaire

1681 aprile 6 v. s. Neuchâtel

Celui qui souhaite déshériter ses plus proches parents doit les nommer spécifiquement et leur léguer au moins cinq sols. Tout testament ou donation, pour être valable, doit être muni du sceau des contrats ou être accompagné d’une attestation en bonne et due forme de la recherche qui en aurait été faite.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 527r–527v
  • Data di origine: 1681 aprile 6 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Poincts de coustume touchant la nomination des proches parens qu’une personne veut priver & desheriter de ses biens.

Et aussi touchant le seau qui doit estre apposé à l’acte testamentaire.

Sur la requeste du sieurNell'originale: Sr Simeon BoyvePersona: , du Grand Conseil de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: et moderneTermine: hospitallierTermine: audit lieu, adressée à monsieurNell'originale: Monsr le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganizzazione: de laditeNell'originale: lad. Ville, le vi d’avril 1681SottolineatoData di origine: 6.4.1681 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si en matiere de testamentNell'originale: testamt, une personne qui desire disposer de l’université de ses biens n’est pas obligé de nommer ses heritiers necessaires et ses plus proches parens, et leur leguer peur le moins cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel1 en departement de ses biens.

Secondement, si une personne peut disposer l’université de ses biens par un mesme acte et instrument, sous le nom de testament mutuel fondé sur la cause de mort, et donation.

Tiercement, si par la coustume de NeufchâtelNell'originale: NeufchelLuogo: les testaments mutuels sont en usage, & si par un pareil testament l’heritier institué peut estre present à la passation duditNell'originale: dud. testament, & s’il peut valablement stipuler du testament qui l’institue son heritier.

En quatrième lieu, si selon la coustume dudit NeufchatelLuogo: toute personne qui dispose de l’université de ses biens n’est pas obligé de requerir le seau de la seigneurie et jurisdiction du lieu où lesditsNell'originale: lesd. biens sont gisans.

En cinquieme lieu, si un testateur peut disposer des biens qui ne luy sont pas encores absolument dévolus, et desquels il en avoit esté autrement convenu par son traité de mariage qu’il avoit promis d’observer.

[fol. 527v]Interruzione di pagina

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, suivant la coustume usitée en la souveraineté duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle, suivant une declaration rendue le 21e augst 1659Data: 21.8.1659 ()2 et un autre du 23 septembreNell'originale: 7bre 1664Data: 23.9.1664 ()3, et encores d’autres.

Assavoir, sur le premier poinct, que celuy ou celle qui veut exherederTermine: et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parents, lesquels, selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé autrement, à deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritier, comme freres et soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en degré de consanguinité, il les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue et ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terre, ou autres choses, & pour le moins cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel pour les priver et exherederTermine: du surplus de sesditsNell'originale: sesd. biens.

Pour le second, il est renvoyé à une cognoissance de justiceTermine: .

Pour le troisième, idemTermine: .

Sur le quatrième, declaré suivant une declaration rendue aussi le 21e augst 1659Data: 21.8.1659 ()4, que tous testaments et donations doivent estre munis du seau des contrauxTermine: ou les biens sont gisans pour le faire valoir en justice, ou bien estre accompagnés d’une attestation en deue forme de la recherche qui en auroit esté faite, autrement tels actes ne doivent estre valables.

Pour le cinquieme, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Idem comme devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.
    3. Voir SDS NE 3 197-1.
    4. Voir SDS NE 3 167-1.