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SDS NE 3 285-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 285-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession dans un couple avec des enfants

1681 April 27 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un conjoint décède dans un ménage dont les enfants sont aussi décédés, le survivant ne peut jouir que de la moitié des biens du défunt, l’autre moitié revient aux plus proches parents des enfants. Une mère ne peut jouir que de la moitié des biens de son mari décédé lorsque le fils a survécu et qu’il est marié. Lorsqu’un enfant décède, le survivant peut jouir de la moitié du bien.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 529r–529v
  • Originaldatierung: 1681 April 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Ce que le survivant de deux mariés peut jouir des biens d’un deffunt, lors qu’il y a un enfant.

Sur la requeste de l’agent de monsieurIn der Vorlage: Monsr le docteur ChevallierPerson: , conseiller d’estat et chatelain de ThielleOrt: , adressé à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le 27e avril 1681UnterstrichenOriginaldatierung: 27.4.1681 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si un homme ayant espousé une femme à la coustume duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelOrt: , et Dieu les ayant beni d’un enfant, la mere venant à deceder, et l’enfant decede aussi après sa mere, si le pere est pas usufructaire & jouissant sa vie durant de la moitié de touts les biens a de la deffunte, sa conjointe partie.

Secondement, si la mere d’un fils qui est mort sans hoirs et sans estre marié peut pas avoir en jouissance la moitié de tout le bien que possedoit deffunt son mari, puis que le fils a survecu son pere.

Tiercement, quand deux personnes sont conjoints au saintIn der Vorlage: St estat de mariage, & Dieu les a beni d’enfans, et l’un des mariés venant à mourir, le survivant peut pas jouir par usufruict la juste moitié des biens du deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 16 janvier 1618Datum: 16.1.1618 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand deux personnes ont esté conjoints par mariage à [fol. 529v]Seitenumbruch laditeIn der Vorlage: lad. coustume, & l’un ou l’autre, soit mary ou femme, vient à deceder, delaissant & restant des enfans de leur mariage, lesquels puis après viennent aussi à mourir, alors le pere ou la mere survivant lesditsIn der Vorlage: lesd enfans se doivent contenter d’avoir & jouir par usufruict, sa vie durant, la moitié de tous les biens du deffunt ou de la deffunte, sa conjointe partie, tels qu’ils luy pouvoyent appartenir lors de son decez, & laisser retourner & parvenir tost après le decez desditsIn der Vorlage: desd enfans l’autre moitié desditsIn der Vorlage: desd. biens de leurs pere ou mere premier decedé, qui leur pouvoit appartenir pour leur legitimeBegriff: , aux plus proches parents desditsIn der Vorlage: desd. enfans du costé d’où lesdits biens meuvent, sans que leditIn der Vorlage: led. survivant des mariés, pere ou mere desditsIn der Vorlage: desd. enfans, puisse pretendre aucun usufruict.

Sur le second poinct, declaré suivant une declaration desja rendue le 26 mars 1663Datum: 26.3.1663 ()2 que la mere ne peut jouir que la moitié des biens que possedoit son deffunt mary, puis que le fils a survécu son pere, estans mariés à la coustume du pais.

Sur le troisieme poinct, declaré aussi suivant une declaration desja rendue le 16e mars 1671Datum: 16.3.1671 ()3, que quand deux personnes sont conjoints au saintIn der Vorlage: St estat de mariage par ensemble, & Dieu les ayant beni d’enfans, et après l’un d’iceux venant à mourir, le survivant peut jouir par usufruict la juste moitié des biens du deffunt.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Comme devant extrait.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: que possedait.
  1. Voir SDS NE 3 62-1.
  2. Voir SDS NE 3 187-1.
  3. Voir SDS NE 3 230-1.