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SDS NE 3 287-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 287-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Témoins des testaments et donations et sanctions pour les notaires

1681 Juni 21 a. S. Neuchâtel

Les clercs et notaires ne peuvent recevoir des testaments et des donations entre vifs qu’en faisant appel à cinq à sept témoins non suspects. Ceux-ci ne doivent être ni parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire ou aux héritiers et légataires. En cas de manquement à cette règle, les notaires et clercs peuvent être privés de leur état et office.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 528v
  • Originaldatierung: 1681 Juni 21 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant les tesmoins que l’on doit
appeller à la passation d’un testament ou
donation entre vifs, et en quel degré ils
doivent estre, tant au testateur, au notaire,
que aux heritiers & donataires.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de
la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
par les tuteur & charge
ayant des heritiers de feu Jaques DrozPerson: , arpenteur
du LocleOrt: , le 21e juin 1681UnterstrichenOriginaldatierung: 21.6.1681 (), tendante aux fins d’avoir
le poinct de coustume suivant.

Assavoir, si en tous testaments, donations
entre vifs, ou à cause de mort, il n’y doit pas estre
appellé cinq à sept tesmoins gens de bien et non
suspects, ny parens à la personne qui dispose de
ses biens, au notaire, ny aux heritiers, ny legataires.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté dud.dudit NeufchatelOrt: de pere à fils &
de tout temps immemorial jusqu’à present, la
coustume estre telle.

Assavoir, ensuite d’une declaration rendue
aux audiances generales le ixe augst 1537Datum: 9.8.1537 ()1, et
d’une autre le 21e augst 1659Datum: 21.8.1659 ()2,
il est deffendu
à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne
reçoivent testaments ny donnations entre les vifs
que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq
tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui
dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et
legataires, à peine d’estre privés de leur estat et
office, sauf & reservé en cas de necessité.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, et ordonné à moy,
secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff:
de la mayrie & justice dud.dudit NeufchâtelAusstellungsort: , &
signature de ma main.

Extrait comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1 et SDS NE 3 298-1.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.