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SDS NE 3 287-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 287-1

License: CC BY-NC-SA

Témoins des testaments et donations et sanctions pour les notaires

1681 June 21 O.S. Neuchâtel

Les clercs et notaires ne peuvent recevoir des testaments et des donations entre vifs qu’en faisant appel à cinq à sept témoins non suspects. Ceux-ci ne doivent être ni parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire ou aux héritiers et légataires. En cas de manquement à cette règle, les notaires et clercs peuvent être privés de leur état et office.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 528v
  • Date of origin: 1681 June 21 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant les tesmoins que l’on doit appeller à la passation d’un testament ou donation entre vifs, et en quel degré ils doivent estre, tant au testateur, au notaire, que aux heritiers & donataires.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: par les tuteur & charge ayant des heritiers de feu Jaques DrozPerson: , arpenteur du LoclePlace: , le 21e juin 1681UnderlinedDate of origin: 21.6.1681 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Assavoir, si en tous testaments, donations entre vifs, ou à cause de mort, il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins gens de bien et non suspects, ny parens à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ny aux heritiers, ny legataires.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté duditIn the original: dud. NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, ensuite d’une declaration rendue aux audiances generales le ixe augst 1537Date: 9.8.1537 ()1, et d’une autre le 21e augst 1659Date: 21.8.1659 ()2,

il est deffendu à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne reçoivent testaments ny donnations entre les vifs que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et legataires, à peine d’estre privés de leur estat et office, sauf & reservé en cas de necessité.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchâtelPlace of origin: , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1 et SDS NE 3 298-1.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.