SDS NE 3 287-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 287-1
Licence : CC BY-NC-SA
Témoins des testaments et donations et sanctions pour les notaires
1681 juin 21 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 528v
- Date : 1681 juin 21 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
Touchant les tesmoins que l’on doit appeller à la passation d’un testament ou donation entre vifs, et en quel degré ils doivent estre, tant au testateur, au notaire, que aux heritiers & donataires.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : par les tuteur & charge ayant des heritiers de feu Jaques DrozPersonne : , arpenteur du LocleLieu : , le 21e juin 1681SoulignéDate : 21.06.1681 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.
Assavoir, si en tous testaments, donations entre vifs, ou à cause de mort, il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins gens de bien et non suspects, ny parens à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ny aux heritiers, ny legataires.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir, ensuite d’une declaration rendue aux audiances generales le ixe augst 1537Date : 09.08.1537 ()1, et d’une autre le 21e augst 1659Date : 21.08.1659 ()2,
il est deffendu à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne reçoivent testaments ny donnations entre les vifs que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et legataires, à peine d’estre privés de leur estat et office, sauf & reservé en cas de necessité.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Extrait comme devant.
Annotations
- Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1 et SDS NE 3 298-1.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
Résumé