check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 287-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 287-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Témoins des testaments et donations et sanctions pour les notaires

1681 giugno 21 v. s. Neuchâtel

Les clercs et notaires ne peuvent recevoir des testaments et des donations entre vifs qu’en faisant appel à cinq à sept témoins non suspects. Ceux-ci ne doivent être ni parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire ou aux héritiers et légataires. En cas de manquement à cette règle, les notaires et clercs peuvent être privés de leur état et office.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 528v
  • Data di origine: 1681 giugno 21 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant les tesmoins que l’on doit appeller à la passation d’un testament ou donation entre vifs, et en quel degré ils doivent estre, tant au testateur, au notaire, que aux heritiers & donataires.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: par les tuteur & charge ayant des heritiers de feu Jaques DrozPersona: , arpenteur du LocleLuogo: , le 21e juin 1681SottolineatoData di origine: 21.6.1681 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Assavoir, si en tous testaments, donations entre vifs, ou à cause de mort, il n’y doit pas estre appellé cinq à sept tesmoins gens de bien et non suspects, ny parens à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ny aux heritiers, ny legataires.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, ensuite d’une declaration rendue aux audiances generales le ixe augst 1537Data: 9.8.1537 ()1, et d’une autre le 21e augst 1659Data: 21.8.1659 ()2,

il est deffendu à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne reçoivent testaments ny donnations entre les vifs que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et legataires, à peine d’estre privés de leur estat et office, sauf & reservé en cas de necessité.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchâtelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1 et SDS NE 3 298-1.
    2. Voir SDS NE 3 167-1.