SDS NE 3 287-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 287-1
License: CC BY-NC-SA
Témoins des testaments et donations et sanctions pour les notaires
1681 June 21 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 528v
- Date of origin: 1681 June 21 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
-
Edition Text
Touchant les tesmoins que l’on doit
appeller à la passation d’un testament ou
donation entre vifs, et en quel degré ils
doivent estre, tant au testateur, au notaire,
que aux heritiers & donataires.
Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de
la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: par les tuteur & charge
ayant des heritiers de feu Jaques DrozPerson: , arpenteur
du LoclePlace: , le 21e juin 1681UnderlinedDate of origin: 21.6.1681 (), tendante aux fins d’avoir
le poinct de coustume suivant.
Assavoir, si en tous testaments, donations
entre vifs, ou à cause de mort, il n’y doit pas estre
appellé cinq à sept tesmoins gens de bien et non
suspects, ny parens à la personne qui dispose de
ses biens, au notaire, ny aux heritiers, ny legataires.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par
declaration suivant la coustume usitée en la
souveraineté dud.dudit NeufchatelPlace: de pere à fils &
de tout temps immemorial jusqu’à present, la
coustume estre telle.
Assavoir, ensuite d’une declaration rendue
aux audiances generales le ixe augst 1537Date: 9.8.1537 ()1, et
d’une autre le 21e augst 1659Date: 21.8.1659 ()2,
il est deffendu
à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne
reçoivent testaments ny donnations entre les vifs
que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq
tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui
dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et
legataires, à peine d’estre privés de leur estat et
office, sauf & reservé en cas de necessité.
à tout clercs & notaires de ce comté qu’ils ne
reçoivent testaments ny donnations entre les vifs
que pour le moins ils n’y appellent sept à cinq
tesmoins non suspects, ny parents à la personne qui
dispose de ses biens, au notaire, ni aux heritiers et
legataires, à peine d’estre privés de leur estat et
office, sauf & reservé en cas de necessité.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, et ordonné à moy,
secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm:
de la mayrie & justice dud.dudit NeufchâtelPlace of origin: , &
signature de ma main.
Extrait comme devant.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign
Notes
- Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1 et SDS NE 3 298-1.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
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