SDS NE 3 288-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 288-1
Licence : CC BY-NC-SA
Succession de l’épouse décédée avant l’an et jour
1681 novembre 9 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 530r–530v
- Date : 1681 novembre 9 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Texte édité
La jouissance qu’una pere peut avoir sur les biens de sa femme lors qu’elle delaisse un enfant. Item, que le mary ne peut jouir que ce que sa femme a delaissé à son enfant decedé après elle.
Sur la requeste presentée par le sieurÀ l’original : sr Fredrich RougemontPersonne : ancien receveur des restes, à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , le ixe de novembre 1681SoulignéDate : 09.11.1681 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, si un mary peut avoir en vertu de la coustume de NeufchatelLieu : les biens de sa femme en propre ou en jouissance, quand elle meurt avant l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré, à compter dès leurs nopces, et qu’ils ont esté mariés suivant laditeÀ l’original : lad. coustume.
Secondement, si un pere qui n’a pas la jouissance des biens de sa femme decedée avant l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines de leur mariage, peut avoir la jouissance des mesmes biens desvolus à son enfant, lors qu’il survit de quelques années à sa mere, ou s’il ne retourne pas incontinent aux parens maternels, comme ils auroyent fait si la mere n’avoit point laissé d’enfant en mourant avant l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines.
Tiercement, si un pere herite les biens que son enfant a eu de la succession de sa mere, ou s’il ne retourne pas aux parents maternels.
Quatrièmement, si lors mesme qu’une femme a vescu an et jour avec son mary, il peut pretendre la jouissance des biens que ses enfans heritent de leur grand pere maternel après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en mains et en jouissance quand elle mourut.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration suivant la coustume usitée en la [fol. 530v]Saut de page souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.
Assavoir, sur le premier poinct, que quand un mary et une femme sont conjoints par ensemble beAjout par-dessuscn mariage suivant la coustume du pais, et la mere venant à mourir avant l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré, quoy qu’elle aye laissé un enfant qui mourut après, le survivant ne peut rien heriter que ce que la deffunte luy a baillé par le WederfalTerme : .
Sur le second poinct, declarent que le mary ne peut rien avoir en jouissance que ce que la mere avoit laissé à son enfant durant le temps qu’il a vécu, mais estant mort, incontinent ledit bien retourne aux parents maternels.
Sur le troisième, il est decidé par le devandit poinct.
Sur le quatrième, declarent que le mary ne peut rien pretendre à la jouissance des biens que ses enfans heritent de leur grand pere maternel après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en main et en jouissance quand elle est morte.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines que devant, et ordonné à moy secrétaireÀ l’original : secret de ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait sur l’original feu monsieurÀ l’original : Monsr le secretaire de ville, MauriceÀ l’original : M. TriboletPersonne : .
Résumé