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SDS NE 3 288-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 288-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession de l’épouse décédée avant l’an et jour

1681 novembre 9 v. s. Neuchâtel

Si une épouse décède avant un an et six semaines, son mari n’hérite de rien d’autre que du « widerfall ». Le bien qu’elle a laissé à son enfant, décédé également, revient aux parents maternels, le mari ne peut pas en avoir la jouissance. Le mari ne peut pas non plus jouir du bien dont ses enfants héritent de leur grand-père maternel après la mort de leur mère.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 530r–530v
  • Data di origine: 1681 novembre 9 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

La jouissance qu’una pere peut avoir sur les biens de sa femme lors qu’elle delaisse un enfant. Item, que le mary ne peut jouir que ce que sa femme a delaissé à son enfant decedé après elle.

Sur la requeste presentée par le sieurNell'originale: sr Fredrich RougemontPersona: ancien receveur des restes, à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la ville de NeufchâtelLuogo: Organizzazione: , le ixe de novembre 1681SottolineatoData di origine: 9.11.1681 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si un mary peut avoir en vertu de la coustume de NeufchatelLuogo: les biens de sa femme en propre ou en jouissance, quand elle meurt avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane expiré, à compter dès leurs nopces, et qu’ils ont esté mariés suivant laditeNell'originale: lad. coustume.

Secondement, si un pere qui n’a pas la jouissance des biens de sa femme decedée avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane de leur mariage, peut avoir la jouissance des mesmes biens desvolus à son enfant, lors qu’il survit de quelques années à sa mere, ou s’il ne retourne pas incontinent aux parens maternels, comme ils auroyent fait si la mere n’avoit point laissé d’enfant en mourant avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane.

Tiercement, si un pere herite les biens que son enfant a eu de la succession de sa mere, ou s’il ne retourne pas aux parents maternels.

Quatrièmement, si lors mesme qu’une femme a vescu an et jour avec son mary, il peut pretendre la jouissance des biens que ses enfans heritent de leur grand pere maternel après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en mains et en jouissance quand elle mourut.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration suivant la coustume usitée en la [fol. 530v]Interruzione di pagina souveraineté de NeufchâtelLuogo: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand un mary et une femme sont conjoints par ensemble beAggiunta sovrascrittocn mariage suivant la coustume du pais, et la mere venant à mourir avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane expiré, quoy qu’elle aye laissé un enfant qui mourut après, le survivant ne peut rien heriter que ce que la deffunte luy a baillé par le WederfalTermine: .

Sur le second poinct, declarent que le mary ne peut rien avoir en jouissance que ce que la mere avoit laissé à son enfant durant le temps qu’il a vécu, mais estant mort, incontinent ledit bien retourne aux parents maternels.

Sur le troisième, il est decidé par le devandit poinct.

Sur le quatrième, declarent que le mary ne peut rien pretendre à la jouissance des biens que ses enfans heritent de leur grand pere maternel après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en main et en jouissance quand elle est morte.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane que devant, et ordonné à moy secrétaireNell'originale: secret de ville l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice dudit NeufchatelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait sur l’original feu monsieurNell'originale: Monsr le secretaire de ville, MauriceNell'originale: M. TriboletPersona: .

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: e.
  2. Sovrascritto: a.
  3. Aggiunta sovrascritto.