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SDS NE 3 288-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 288-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession de l’épouse décédée avant l’an et jour

1681 novembre 9 v. s. Neuchâtel

Si une épouse décède avant un an et six semaines, son mari n’hérite de rien d’autre que du « widerfall ». Le bien qu’elle a laissé à son enfant, décédé également, revient aux parents maternels, le mari ne peut pas en avoir la jouissance. Le mari ne peut pas non plus jouir du bien dont ses enfants héritent de leur grand-père maternel après la mort de leur mère.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 530r–530v
  • Data di origine: 1681 novembre 9 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


La jouissance qu’una pere peut avoir sur les
biens de sa femme lors qu’elle delaisse un enfant.
Item, que le mary ne peut jouir que ce que sa
femme a delaissé à son enfant decedé après elle.


Sur la requeste presentée
par le srsieur Fredrich RougemontPersona: ancien receveur
des restes, à monsieur le maistre bourgeois &
Conseil Estroit de la ville de NeufchâtelLuogo: Organizzazione: , le ixe de
novembre 1681Sottolineato
Data di origine: 9.11.1681 ()
, tendante aux fins d’avoir les
poincts de coustume suivans.

Premierement, si un mary peut avoir en
vertu de la coustume de NeufchatelLuogo: les biens de sa
femme en propre ou en jouissance, quand elle meurt
avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane expiré, à compter dès leurs nopces,
et qu’ils ont esté mariés suivant lad.ladite coustume.

Secondement, si un pere qui n’a pas la
jouissance des biens de sa femme decedée avant
l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane de leur mariage, peut avoir la jouissance
des mesmes biens desvolus à son enfant, lors qu’il
survit de quelques années à sa mere, ou s’il ne retourne
pas incontinent aux parens maternels, comme ils
auroyent fait si la mere n’avoit point laissé d’enfant
en mourant avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane.

Tiercement, si un pere herite les biens que
son enfant a eu de la succession de sa mere, ou
s’il ne retourne pas aux parents maternels.

Quatrièmement, si lors mesme qu’une
femme a vescu an et jour avec son mary, il peut
pretendre la jouissance des biens que ses enfans
heritent de leur grand pere maternel après la
mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit en
mains et en jouissance quand elle mourut.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par
declaration suivant la coustume usitée en la [fol. 530v]Interruzione di pagina
souveraineté de NeufchâtelLuogo: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand un
mary et une femme sont conjoints par ensemble beAggiunta sovrascrittocn
mariage suivant la coustume du pais, et la mere
venant à mourir avant l’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane expiré, quoy
qu’elle aye laissé un enfant qui mourut après, le
survivant ne peut rien heriter que ce que la deffunte
luy a baillé par le WederfalTermine: .

Sur le second poinct, declarent que le
mary ne peut rien avoir en jouissance que ce que
la mere avoit laissé à son enfant durant le temps
qu’il a vécu, mais estant mort, incontinent ledit
bien retourne aux parents maternels.

Sur le troisième, il est decidé par le devandit
poinct.

Sur le quatrième, declarent que le mary
ne peut rien pretendre à la jouissance des biens que
ses enfans heritent de leur grand pere maternel
après la mort de leur mere, outre ce qu’elle en avoit
en main et en jouissance quand elle est morte.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté
les an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane que devant, et ordonné à moy secretsecrétaire
de ville l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la
mayrie & justice dudit NeufchatelLuogo di origine: , & signature de
ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait sur
l’original feu Monsrmonsieur le secretaire de ville, M.Maurice TriboletPersona: .
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: e.
  2. Sovrascritto: a.
  3. Aggiunta sovrascritto.